Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2309120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 26 septembre 2023 portant réduction de l’allocation de revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2023.
Il soutient qu’il n’a pas pu renouveler son contrat d’engagements réciproques ayant été hospitalisé du 13 juillet 2023 au 16 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 26 septembre 2023 portant réduction de l’allocation de revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2023.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (…) ». L’article L. 262-29 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du [code du travail] (…) ». Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». L’article L. 5411-6-1 du code du travail dispose que : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 4 août 2023 le président du conseil départemental du Nord a informé M. B… qu’il n’avait pas renouvelé son contrat d’engagements réciproques (CER) et lui a accordé un délai jusqu’au 8 septembre 2023 pour régulariser sa situation, précisant que son dossier serait étudié lors de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire départementale du 14 septembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a été hospitalisé en unité de soins intensifs de cardiologie du 13 juillet 2023 au 16 août 2023. M. B… soutient qu’il a informé sa référente RSA de ce que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer et qu’il a eu plusieurs échanges téléphoniques avec cette dernière. Enfin, il est constant que M. B… a pu signer son CER le 14 septembre 2023. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… justifie de motifs légitimes justifiant qu’il n’a pu signer son CER dans le délai imparti par le département du Nord. Il s’ensuit que la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif de M. B… contre la décision du 26 septembre 2023 portant réduction de l’allocation RSA pour le mois de septembre 2023 doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil départemental du Nord du 9 octobre 2023 est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 du président du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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