Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
* la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 2003, est entrée en France le 31 octobre 2022. Le 21 octobre 2023, Mme C a épousé M. B D, ressortissant français. Le 8 novembre 2023, Mme C a formé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Mme C était présente sur le territoire français depuis le 31 octobre 2022, soit deux ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Mariée à un ressortissant français depuis le 21 octobre 2023, le couple réside ensemble et justifie avoir engagé des démarches depuis le mois de novembre 2024 pour obtenir un appui médical dans le but d’avoir un enfant. Mme C dispose d’attaches familiales sur le territoire français, où résident sa mère, remariée à un ressortissant portugais, et sa sœur qui bénéficient toutes deux d’une carte de résident. Elle produit plusieurs attestations témoignant de très bonnes relations qu’elle entretient avec la famille de son conjoint. Si son père réside en Tunisie, il ressort du procès-verbal d’enquête du 4 août 2022 qu’elle a porté plainte contre lui en mai 2022 pour des faits d’agression et de violences aggravées et qu’après enquête et production d’un certificat médical mettant en évidence un traumatisme crânien, à l’épaule et au nez, son père, en fuite et qui fait l’objet de 4 mandats de perquisition pour diverses infractions, est déféré devant le juge du district de Moknine afin d’être jugé pour ces faits. Si elle mentionne avoir été hébergée par ses grands-parents en Tunisie avant de rejoindre la France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait gardé des contacts étroits avec eux depuis lors. Par ailleurs, Mme C a travaillé comme équipière polyvalente de décembre 2022 à septembre 2023 au sein du McDonald’s de Sallanches et occupe depuis le 3 décembre 2024 un poste en CDI de commis de salle au sein du restaurant Au Bureau à Sallanches. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 7 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d’exécution respectifs de trois mois et huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans des délais respectifs de huit jours et de trois mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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