Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2429584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de Joux-la-Ville au centre de détention de Bapaume ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers un centre pénitentiaire doté d’une nurserie, avec son mari M. C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision 9 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de Joux-la-Ville vers le quartier nurserie du centre de détention de Bapaume, Mme B… soutient, d’une part, que la décision attaquée rendra plus complexes les visites au parloir de son fils âgé de dix ans, qui réside avec ses grands-parents en Suisse. Toutefois, l’intéressée ne justifie ni de l’existence de son enfant de dix ans, ni du lieu de résidence de celui-ci ni surtout de la réalité et de la fréquence des visites que ce dernier lui rendait au parloir lorsqu’elle était détenue dans le département de l’Yonne.
La requérante, qui était alors enceinte de cinq mois et demi et nécessitait une prise en charge sanitaire spécifique, soutient, d’autre part, que la décision attaquée la prive de la possibilité d’être incarcérée à proximité de son mari et de maintenir ainsi des liens conjugaux et familiaux avec celui-ci, notamment après la naissance de leur enfant. Toutefois, il est constant que le maintien de la requérante au centre de détention de Joux-la-Ville était impossible, dès lors que celui-ci ne pouvait prendre en charge les soins nécessaires à la requérante et que la requérante avait sollicité son affectation au sein d’un quartier nurserie d’un établissement doté d’un tel quartier, ce qui n’est pas le cas du centre de Joux-la-Ville. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que dans l’attente de la disponibilité d’une place dans le quartier nurserie du centre de détention de Bapaume, la requérante a été provisoirement affectée en nurserie au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, à relative proximité du centre de détention de Joux-la-Ville. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B… a été transféré au centre de détention de Bapaume par une décision du 22 octobre 2024 et que l’exécution des décisions transférant les deux époux au centre de détention de Bapaume a été réalisée de manière quasiment concomitante en décembre 2024. Par suite, la décision attaquée n’avait ni pour objet, ni pour effet d’éloigner les époux pendant la grossesse de la requérante et de les priver de la possibilité de maintenir des liens conjugaux et familiaux après la naissance de leur enfant.
Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision ordonnant le transfert au quartier nurserie du centre de détention de Bapaume lorsqu’une place s’y libérera ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, au droit de Mme B… au respect de ses libertés et de ses droits fondamentaux de détenu, et notamment de son droit à maintenir une vie familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la SCP Themis Avocats & Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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