Rejet 18 février 2026
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2602747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la convocation devant la commission de discipline du 12 mars 2026 et l’ensemble de la procédure disciplinaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer du dossier disciplinaire l’ensemble des pièces portant le filigrane télérecours et des éléments couverts par le secret de l’instruction, d’enjoindre à l’administration de ne pas diffuser les pièces pénales à quelque tiers que ce soit, et notamment aux membres de la commission de discipline, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, d’interdire à l’administration de tenir toute séance disciplinaire tant que le tribunal n’aura pas statué sur la légalité de la procédure dans le cadre de la requête au fond ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la convocation devant la commission de discipline du 12 mars 2026 et l’ensemble de la procédure disciplinaire et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer du dossier disciplinaire l’ensemble des pièces portant le filigrane Télérecours et des éléments couverts par le secret de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de l’urgence des mesures demandées, M. B… fait valoir que la tenue, le 12 mars 2026, de la séance de la commission de discipline devant donner un avis sur la sanction de révocation qui est envisagée à son encontre, entraînera la diffusion de pièces couvertes par le secret de l’instruction, la commission statuant sur le fondement d’un dossier ainsi composé irrégulièrement. Ces circonstances, à les supposer vérifiées, ne constituent pas une situation d’urgence dès lors que le dossier disciplinaire n’est communiqué qu’aux membres de la commission de discipline, lesquels sont soumis à une obligation de secret, que M. B… sera mis à même de présenter ses observations devant cette commission de discipline et que la régularité de la procédure suivie devant la commission pourra, le cas échéant, être contestée devant la juridiction administrative. Il en résulte que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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