Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2505281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2025 et 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation du préfet ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Mileo, représentant M. B…, qui fait valoir qu’à la date de l’audience, M. B… a réussi son année de Master I et est inscrit, pour l’année universitaire 2025/2026, en Master II.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibérée présentée pour M. B… et enregistrée le 20 octobre 2025 a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 août 2001 à Sidi-Aich (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré régulièrement en France, le 19 août 2019, avec un visa de court séjour, à l’âge de dix-sept ans et qu’il est hébergé par sa sœur, de nationalité française. Par ailleurs, il est constant que M. B… a effectué l’intégralité de son cursus universitaire en France depuis l’année 2020/2021, qu’il a obtenu une licence d’anglais, avec mention, délivrée par l’université Sorbonne Paris Nord au terme de l’année universitaire 2023/2024 et qu’il était inscrit en Master I à la date de la décision attaquée. Les attestations de ses professeurs et la lettre de recommandation élogieuse rédigée par un maître de conférences en linguistique anglaise, datée du 16 février 2024, témoignent par ailleurs de l’implication du requérant dans son parcours universitaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait en mesure de finaliser le Master entrepris dans des conditions satisfaisantes en cas de retour dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et aux conditions de déroulement de ses études, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », au seul motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique d’ailleurs de manière erronée que M. B… sollicite une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’annuler ce refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Seine-Saint-Denis a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulé.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait, que M. B… se voit délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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