Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2506519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2025 Mme F B et autres, représentés par Me Gerbaud demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Condorcet à leur verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Condorcet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
2. En premier lieu, s’il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage ou des participants à l’exécution des travaux publics, il en va différemment lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé. En effet, lorsqu’une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d’autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics.
3. Les requérants invoquent la méconnaissance des stipulations du contrat de cession du 27 février 2008. Les conclusions tendant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la commune sur le fondement de ce contrat de droit privé ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elles doivent être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les travaux litigieux auraient causé un dommage grave et spécial aux requérants n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions tendant à la mise en œuvre de ce régime de responsabilité doivent ainsi être rejetées par application du 7° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B et autres présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B et autres présentées sur le fondement d’un dommage grave et spécial sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, Mme D A et Mme E C.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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