Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juil. 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Garnier-Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Seulles Terre et Mer a prononcé la rupture anticipée au 25 mars 2024 de sa convention de stage et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre sans délai au président de la communauté de communes Seulles Terre et Mer de la mettre en mesure d’accomplir et d’achever le stage prévu dans le cadre de la préparation du diplôme du certificat d’aptitude professionnelle d’accompagnant éducatif petite enfance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Seulles Terre et Mer une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Le litige soulevé par la requête a trait à l’exécution d’une convention de stage, dont le régime juridique est régi par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation, lesquelles soumettent les conventions conclues sur leur fondement à un régime de droit privé. En toute état de cause, la convention en litige ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs et n’a pas pour objet ni pour effet de conférer à Mme B la qualité d’agent de la communauté de communes Seulles Terre et Mer, comme il résulte notamment des dispositions de l’article L. 124-7 du code de l’éducation, ni de la faire participer à l’exécution d’une mission de service public. Il s’ensuit que, dès lors que la convention en cause constitue une convention de droit privé, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître de la demande de Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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