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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 sept. 2025, n° 2506837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public de coopération intercommunale ( EPCI ) Montpellier Méditerranée Métropole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l’immeuble cadastré EV 0241, situé 14, rue Rondelet sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des occupants, du voisinage et des tiers.
Il soutient que le bâtiment présente des désordres mettant en cause la sécurité des occupants et des tiers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble cadastré EV 0241, situé 14, rue Rondelet sur le territoire de la commune de Montpellier, dont le propriétaire est la société civile immobilière Picali présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour les occupants et les tiers. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par l’EPCI Montpellier Méditerranée Métropole en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble cadastré EV 0241, situé 14, rue Rondelet sur le territoire de la commune de Montpellier et en constater l’état ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour les occupants, le voisinage et les tiers ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative dans les meilleurs délais et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, au syndic de copropriété Christophe Jay immobilier et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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