Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2208053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2208053, la société Hôtel gril de Torcy et Cie, représentée par Mes Moraïtou et Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au versement de l’aide « fermeture » prévue par le décret du 16 décembre 2021, pour un montant de 76 751 euros, pour la période de janvier à août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l’aide sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide « fermeture » au seul motif que son activité d’hôtellerie n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période considérée, alors que l’exercice de cette activité a été empêché, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de l’article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, par d’autres mesures sanitaires, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, salles de conférences, de réunions, de spectacles et d’exposition, ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont eu pour effet de lui faire perdre une part substantielle de sa clientèle d’affaires ou de loisirs représentant, d’ailleurs, plus de 80 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, l’administration a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré 10 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
L’instruction a été close le 14 novembre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2208054, la société Hôtelière de Torcy, représentée par Mes Moraïtou et Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au versement de l’aide « fermeture » prévue par le décret du 16 décembre 2021 pour un montant de 32 781 euros, pour la période de janvier à août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l’aide sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide « fermeture » au seul motif que son activité d’hôtellerie n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période considérée, alors que l’exercice de cette activité a été empêché, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de l’article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, par d’autres mesures sanitaires, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, salles de conférences, de réunions, de spectacles et d’exposition, ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont eu pour effet de lui faire perdre une part substantielle de sa clientèle d’affaires ou de loisirs représentant, d’ailleurs, plus de 80 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, l’administration a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré 10 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
L’instruction a été close le 14 novembre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
III°) Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2208055, la société Hôtelière de Torcy, représentée par Mes Moraïtou et Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au versement, au titre du mois de septembre 2021, de l’aide « post-fermeture » prévue par le décret du 16 décembre 2021, pour un montant de 14 061 euros ;
2°) d’enjoindre à l’État, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l’aide sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide « coûts fixes post-fermeture » au seul motif qu’elle n’était pas éligible à l’aide « fermeture » dès lors que l’activité d’hôtellerie n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période considérée, alors que l’exercice de cette activité a été empêchée, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de l’article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, par d’autres mesures sanitaires, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, aux espaces de culture et de loisir (notamment les salles de conférences, de réunions, de spectacles ou d’exposition), ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont entraîné une importante contraction de l’activité des entreprises hôtelières, l’administration a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré 10 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
L’instruction a été close le 14 novembre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
IV°) Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2208072, la société Hôtels Val de Bussy, représentée par Mes Moraïtou et Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au versement, au titre du mois de septembre 2021, de l’aide « post-fermeture » prévue par le décret du 16 décembre 2021, pour un montant de 61 785 euros ;
2°) d’enjoindre à l’État, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l’aide sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide « coûts fixes post-fermeture » au seul motif que les entités du groupe Louvre Hôtels n’étaient pas éligibles à l’aide « fermeture » dès lors que l’activité d’hôtellerie n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période considérée, alors que l’exercice de cette activité a été empêchée, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de l’article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, par d’autres mesures sanitaires, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, aux espaces de culture et de loisir (notamment les salles de conférences, de réunions, de spectacles ou d’exposition), ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont entraîné une importante contraction de l’activité des entreprises hôtelières, l’administration a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré 10 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
L’instruction a été close le 14 novembre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
V°) Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2208073, la société Eco Saint Thibault, représentée par Mes Moraïtou et Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au versement, au titre du mois de septembre 2021, de l’aide « post-fermeture » prévue par le décret du 16 décembre 2021 pour un montant de 32 849 euros ;
2°) d’enjoindre à l’État, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l’aide sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide « coûts fixes post-fermeture » au seul motif que les entités du groupe Louvre Hôtels n’étaient pas éligibles à l’aide « fermeture » dès lors que l’activité d’hôtellerie n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période considérée, alors que l’exercice de cette activité a été empêchée, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de l’article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, par d’autres mesures sanitaires, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, aux espaces de culture et de loisir (notamment les salles de conférences, de réunions, de spectacles ou d’exposition), ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont entraîné une importante contraction de l’activité des entreprises hôtelières, l’administration a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré 10 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
L’instruction a été close le 14 novembre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Dans les cinq affaires susvisées, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
-
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
-
le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;
-
le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés en nom collectif (SNC) « Société Hôtel gril de Torcy et Cie », « Hôtelière de Torcy », « Hôtels Val de Bussy », « Eco Saint Thibault », qui appartiennent toutes au groupe hôtelier Louvre Hôtels, exploitent des activités d’hôtellerie et de restauration. D’une part, la SNC Hôtel Gril de Torcy et la SNC Hôtelière de Torcy ont sollicité en dernier lieu, le 14 juin 2022, le bénéfice de l’aide « coût fixe fermeture » prévue par l’article 1 du décret du
16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l’épidémie de covid-19. Par deux décisions des 20 et 21 juin 2022, dont elles demandent respectivement l’annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes. D’autre part, la SNC « Hôtelière de Torcy », la SNC « Hôtels Val de Bussy » et la SNC « Eco Saint Thibault » ont sollicité chacune, le 15 juin 2022, le bénéficie de l’aide « coût fixe post fermeture » prévue par l’article 5 du même décret, au titre du mois de septembre 2021. Par trois décisions du 21 juin 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes respectives. Par les requêtes susvisées, les sociétés demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2208053, 2208054, 2208055, 2208072 et 2208073 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement la mention « Direction générale des finances publiques », assortie de l’indication « TF4 » ou « TF75 ». Ces mentions ne permettent pas de s’assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Si le directeur départemental des finances publiques fait valoir que le moyen est inopérant dès lors que l’administration était en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer l’aide, les sociétés ne remplissant pas les conditions pour s’en voir octroyer le bénéfice, il ressort des dispositions applicables que l’administration, qui ne se borne pas à de simples constats, dispose d’un pouvoir d’appréciation dans l’octroi des aides, de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une situation de compétence liée qui rendrait l’ensemble des autres moyens inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la SNC Hôtel gril de Torcy et Cie et la SNC Hôtelière de Torcy sont fondées à demander l’annulation des décisions respectives des 20 et 21 juin 2022 par lesquelles la direction des grandes entreprises leur a refusé le bénéfice de l’aide dite « coûts fixes fermeture » prévue par l’article 1 du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 au titre du mois d’avril 2021. De même, la SNC Hôtelière de Torcy, la SNC Hôtels Val de Bussy et la SNC Eco Saint Thibault sont fondées à demander l’annulation des décisions respectives des 21 juin 2022 par lesquelles la direction des grandes entreprises leur a refusé le bénéfice de l’aide dite « coûts fixes post fermeture » prévue par l’article 5 du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 au titre du mois d’avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4 et seul susceptible de l’être, il y a lieu d’enjoindre au directeur des grandes entreprises ou à tout autre service compétent de réexaminer les demandes des quatre sociétés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les sociétés requérantes n’établissent pas avoir engagé de dépens dans la présente instance, et leur demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros à verser solidairement aux sociétés requérantes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 20 et 21 juin 2022 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté les demandes des sociétés « Société hôtel gril de Torcy et Cie » et « Hôtelière de Torcy » tendant au bénéfice de l’aide « fermeture » au titre de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté les demandes des sociétés « Hôtelière de Torcy », « Hôtels Val de Bussy » et « Eco Saint Thibault » tendant au bénéfice de l’aide « post-fermeture » au titre de l’article 5 du décret du 16 décembre 2021 sont annulées.
Article 3 Il est enjoint au directeur des grandes entreprises ou à tout autre service compétent de réexaminer les demandées présentées par les sociétés « Société hôtel gril de Torcy et Cie », « Hôtelière de Torcy », « Hôtels Val de Bussy » et « Eco Saint Thibault », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme totale de 1 500 euros aux sociétés « Société hôtel gril de Torcy et Cie », « Hôtelière de Torcy », « Hôtels Val de Bussy » et « Eco Saint Thibault » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés « Société hôtel gril de Torcy et Cie », « Hôtelière de Torcy », « Hôtels Val de Bussy » et « Eco Saint Thibault », à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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