Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 14 oct. 2025, n° 2209931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 24 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 29 novembre 2018, 11 mars 2020, 3 janvier 2021, 5 septembre 2021, 14 juillet 2021, 5 août 2021, 29 août 2021, et 1er novembre 2021.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A…, représenté par Me Samson, indique au tribunal se désister de sa demande d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 29 novembre 2018, 11 mars 2020 et 3 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrate désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 8 juin 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 29 novembre 2018, 11 mars 2020, 3 janvier 2021, 14 juillet 2021, 5 août 2021, 29 août 2021, 5 septembre 2021, et 1er novembre 2021 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, M. A… avait demandé l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 29 novembre 2018, 11 mars 2020 et 3 janvier 2021, il a, dans son mémoire enregistré le 23 septembre 2022, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de prendre acte du désistement de M. A… sur ces conclusions et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 juillet 2021, 5 août 2021, 29 août 2021, 5 septembre 2021 et 1er novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions successives de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
En ce qui concerne l’infraction commise le 14 juillet 2021 (1 point) :
5. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 29 novembre 2021 pour l’infraction relevée à l’encontre de M. A… par radar automatique le 14 juillet 2021. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à cette contravention. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé revêtu de la mention « pli avisé, non réclamé » le 13 décembre 2021 et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée au requérant, indiquant un envoi en date du 9 décembre 2021 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 14 juillet 2021, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction commise le 5 août 2021 (2 points) :
6. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 17 janvier 2022 pour l’infraction relevée à l’encontre de M. A… par radar automatique le 5 août 2021. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à cette contravention. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé revêtu de la mention « pli avisé, non réclamé » le 31 janvier 2022 et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée au requérant, indiquant un envoi en date du 27 janvier 2022 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 5 août 2021, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction commise le 29 août 2021 (2 points) :
7. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 7 février 2022 pour l’infraction relevée à l’encontre de M. A… par radar automatique le 29 août 2021. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à cette contravention. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé revêtu de la mention « pli avisé, non réclamé » le 20 février 2022 et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée au requérant, indiquant un envoi en date du 17 février 2022 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 29 août 2021, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commises les 5 septembre 2021 (3 points) et 1er novembre 2021 (3 points) :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. A… le 5 septembre 2021 et le 1er novembre 2021 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, signés du seul agent verbalisateur et qui ne comportent pas la mention « refus de signer ». Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant aurait été destinataire d’un document écrit reprenant l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A… est, dès lors, fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de trois points chacune à la suite de ces infractions.
S’agissant du moyen tiré de la réalité des infractions :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En ce qui concerne les infractions commises les 14 juillet 2021 (1 point), 29 août 2021 (2 points), 5 septembre 2021 (3 points) et 1er novembre 2021 (3 points) :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que les infractions des 14 juillet 2021, 29 août 2021, 5 septembre 2021 et 1er novembre 2021 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
En ce qui concerne l’infraction commise le 5 août 2021 (1 point) :
11. Il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route commise par le requérant a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. A l’appui de son recours, il a formé une réclamation contre ce titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, correspondant à l’infraction commise, auprès de la présidente du tribunal de police départemental des Hauts-de-Seine le 27 juillet 2022. Par soit-transmis en date du 5 septembre 2022, le président du tribunal de police a transmis la requête de M. A… aux services de l’officier du ministère public compétent. M. A… a introduit le 5 juillet 2022 une requête en incident contentieux auprès du tribunal de police de Nanterre, conformément aux articles 530-2 et 711 du code de procédure pénale.
12. Il ressort des mentions du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal de police de Nanterre sur la requête statuant sur l’infraction en litige que la requête de M. A… a été déclarée recevable et que le titre exécutoire correspondant a été annulé. Par suite, la réalité de l’infraction contestée n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être accueillie.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 5 août 2021, 5 septembre 2021 et 1er novembre 2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48SI » du 8 juillet 2022 :
14. La décision du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Ainsi, dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de décisions de retrait de points précitées au point 13, pour un total de 7 points, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. A… est redevenu positif. Dès lors, la décision du 8 juin 2022 doit aussi être annulée.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 novembre 2018, 11 mars 2020 et 3 janvier 2021.
Article 2 : Les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 5 août 2021, 5 septembre 2021 et 1er novembre 2021 sont annulées.
Article 3 : La décision référencée « 48 SI » du 8 juin 2022, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. A… a perdu sa validité, est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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