Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 11 juil. 2025, n° 2203918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2022, 4 juillet 2022, 21 juillet 2022 et 3 août 2022, M. B G, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé un blâme, sanction du premier groupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et dépourvue de contextualisation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
— le rapport disciplinaire évoque des faits déjà sanctionnés ;
— il a été déjà sanctionné pour les mêmes faits par la décision du 9 décembre 2021 l’informant de la non perception du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
— le rapport disciplinaire se fonde sur de faux documents et il fait l’objet d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la décision attaquée qui vise le rapport du chef de service du 15 février 2022 est suffisamment motivée ;
— la décision attaquée n’est pas fondée sur les deux précédentes sanctions infligées à M. F ;
— le fait de ne pas accorder un CIA à l’intéressé compte tenu de sa façon de servir ne constitue pas une sanction disciplinaire, le principe non bis in idem n’a pas été méconnu ;
— les faits reprochés à M. F sont établis et ce dernier ne fait l’objet d’aucun acharnement ni harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, adjoint administratif est affecté au groupement de gendarmerie de la Drôme (GGD26) depuis le 1er avril 2011. Par la décision attaquée du 25 avril 2022, le général Tavel, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a prononcé à son encontre un blâme, sanction du premier groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 11 juillet 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision vise notamment le rapport du chef de service des ressources humaines de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes en date du 15 février 2022 qui détaille avec précision les faits reprochés à l’intéressé et dont le requérant a pris connaissance le 23 mars 2022. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse lui permettent d’en contester utilement le bien-fondé sans qu’il puisse utilement se prévaloir d’un défaut de contextualisation des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour infliger un blâme à M. F, le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a envoyé un mail le 3 août 2021 à une personne civile de la cellule administration contentieux et conventions (CACC) de la section du bureau du budget et de l’administration de l’état-major de la région gendarmerie ainsi qu’en copie à la boite organique de la CAACC et au commandant en second du groupement. Il ressort de ce mail que M. F répond de façon dénigrante à son interlocutrice qui ne semble pas avoir compris la mention « 0 » dans un bordereau d’envoi. L’intéressé indique ainsi que « j’avais été surpris de constater que le colonel D et madame C étaient également incapables de comporter jusqu’à 3. Là, ne pas connaître le 0, c’est le pompon ». Le requérant indique par ailleurs dans le même message que « j’ai proposé fin avril 2019 au général Kerboull de donner des cours de lecture aux deux individus qui étaient derrière moi, à savoir le colonel D et Madame C. Combien de personnes ne savent pas lire à la région Auvergne-Rhône-Alpes ». M. F ne contestant pas l’envoi de ce mail, le moyen tiré de l’erreur de fait, à le supposer soulevé par l’intéressé, doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. F soutient de façon confuse que le rapport du colonel E repose sur de faux documents, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations d’acharnement et de harcèlement. En outre, si le requérant soutient que le colonel E mentionne des sanctions anciennes qui devaient être supprimées de son dossier, il ressort des termes du courriel du 3 août 2021 que M. F a réitéré ses propos à l’encontre du colonel D et madame C alors pourtant que ce rappel était sans lien avec les échanges avec son interlocutrice. Le fait de tenir des propos déplacés et dénigrants à l’égard d’autres membres du personnel de la gendarmerie constitue un manquement à ses obligations professionnelles. M. F ne saurait dès lors sérieusement prétendre que le rapport mentionne des sanctions qui auraient dû être effacées de son dossier alors que d’une part la sanction est fondée sur des faits nouveaux, indépendamment d’éventuelles mesures disciplinaires précédentes et que d’autre part le rapport du colonel E en mentionnant de précédentes mesures disciplinaires se borne à contextualiser la remarque figurant dans le courriel du requérant. Par suite la décision portant blâme prise à l’encontre de M. F n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2024 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ».
6. Afin de porter une appréciation sur la manière de servir d’un fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l’intéressé, indépendamment du point de savoir s’il a donné lieu à une sanction disciplinaire. Si la décision du 9 décembre 2021 l’informant qu’il ne percevrait pas de CIA précise qu’elle a été prise en considération de ses manquements aux règles de déontologie, les manquements sont appréciés au regard de la façon de servir de l’intéressé. Par suite, la décision du 9 décembre 2021, que M. F n’a au surplus pas contesté, ne constituant pas une sanction disciplinaire même déguisée, le requérant ne saurait sérieusement prétendre que la décision attaquée portant blâme méconnaitrait le principe non bis in idem.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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