Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 11 juillet 2025, n° 2203918
TA Grenoble
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour permettre au requérant de contester le bien-fondé de la sanction.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la sanction était fondée sur des faits nouveaux et que le rapport disciplinaire ne contenait pas d'éléments probants d'acharnement ou de harcèlement.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la sanction

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la sanction, considérant qu'aucun préjudice moral n'était établi.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 3, 11 juil. 2025, n° 2203918
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203918
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 11 juillet 2025, n° 2203918