Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2202484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 3 mai 2024, le 4 octobre 2024, le 14 novembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 5 mars 2025, les communes de Marliens, Brazey-en-Plaine, Echigey et Tart, représentées par Me Daucé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2022, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a délivré à la société Eqiom Granulats une autorisation environnementale en vue du maintien en exploitation et de l’extension d’une carrière et d’une installation de broyage et concassage sur des terrains sis à Rouvres-en-Plaine, au lieudit « Les Herbues », et Marliens, aux lieudits « Les Verdures et « La Grande Fin » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les commissions locales de l’eau de l’Ouche et de la Vouge ont été consultées dans des conditions irrégulières, leur composition n’ayant pas été renouvelée dans les conditions prévues par les articles L. 212-4 et R. 212-30 du code de l’environnement ;
l’avis émis par autorité environnementale est irrégulier, cette autorité n’ayant donc pas l’indépendance fonctionnelle requise par l’article 6 paragraphe 1 de la directive européenne du 13 décembre 2011 ;
l’étude d’impact ne répond pas aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en ce que, d’une part, elle est incomplète, biaisée et péremptoire quant à la justification d’un prétendu besoin local de granulats et quant à l’existence de produits de substitution, d’autre part, elle évalue les enjeux hydrologiques du projet en fonction de données obsolètes, erronées et partielles, notamment en ce qui concerne l’évapotranspiration des plans d’eau, l’incidence du changement climatique et les effets drainants de gazoducs et autres ouvrages ; en outre, l’analyse faune flore est insuffisante, de même que l’analyse agronomique et l’analyse des effets cumulés ;
l’enquête publique est entachée d’irrégularité en ce que le public n’a pas disposé d’une information suffisante, compte tenu des carences de l’étude d’impact, et en ce que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable entrant en contradiction avec ses observations et réserves négatives, voire dirimantes ;
le projet nécessitait une autorisation au titre du point 1.2.1.0 1° du tableau annexé à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 23 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 en ce qu’il autorise un prélèvement d’eau dans la zone de répartition des eaux du bassin versant de la Vouge ;
le schéma régional des carrières n’ayant pas encore été établi, l’arrêté attaqué a été pris sans examen de la compatibilité du projet à ce schéma, en violation de l’article L. 515-3 II du code de l’environnement, sans que puisse être opposé le maintien en vigueur du schéma départemental des carrières de la Côte-d’Or, devenu caduc le 1er janvier 2020 ;
en tout état de cause, le schéma départemental des carrières de la Côte-d’Or est lui-même entaché d’illégalité en ce qu’il est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Rhône-Méditerranée, faute d’aborder la question de la résilience des milieux aquatiques eu égard aux effets du changement climatique et celle des effets de la création de carrières sur la ressource en eau ;
l’article L. 212-1 du code de l’environnement a été méconnu en ce que l’arrêté attaqué est lui-même directement incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Rhône-Méditerranée 2016-2021 comme avec le schéma 2022-2027 ;
les mesures prescrites par l’arrêté attaqué ne peuvent suffire à assurer l’effectivité du principe d’utilisation économe des sols, la protection de l’agriculture, la préservation de la ressource en eau et la protection des paysages, en méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il néglige l’avis négatif de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, qui n’est pas même visé, et en ce que le préfet ne s’est pas assuré de la réalité du besoin en granulats et n’a pris en compte ni les atteintes portées à l’environnement ni l’intérêt de conserver les terres agricoles et la qualité des paysages.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022, et le 28 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de faire usage des pouvoirs de régularisation tirés de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il fait valoir que :
aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
l’avis de la commission locale de l’eau de la Vouge a été valablement émis par sa présidente en exercice ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que d’éventuelles irrégularités de cet avis ou de l’avis favorable tacite émis par la commission locale de l’eau de l’Ouche aient pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ou privé quiconque d’une garantie ;
la circonstance que l’avis de la communauté de communes de la plaine dijonnaise n’est pas visé par l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ; il a bien été tenu compte de cet avis ;
la mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté est fonctionnellement séparée des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est infondé en toutes ses branches ; en tout état de cause, ses éventuelles imperfections ne sont pas telles qu’il en aurait résulté l’impossibilité pour les parties intéressées de formuler utilement leurs observations ou une sous-estimation, par l’autorité décisionnaire, des incidences du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage ;
aucune irrégularité n’affecte le déroulement de l’enquête publique non plus que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, qui sont suffisamment motivés ;
l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, auquel l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement permet d’ailleurs de déroger en raison de circonstances locales, n’est pas méconnu dès lors que le volume de prélèvement d’eau dans la zone de répartition des eaux du bassin versant de la Vouge n’est pas modifié par l’arrêté attaqué ;
l’impact du projet a été valablement apprécié au regard du schéma départemental des carrières de la Côte-d’Or qui demeure en vigueur jusqu’à l’approbation du schéma régional des carrières en cours d’élaboration ;
le moyen tiré de l’incompatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau est inopérant ;
l’étude d’impact se réfère à bon droit au schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; le projet est compatible avec le schéma directeur 2022-2027, dont les objectifs sont les mêmes, et avec le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Vouge ;
les mesures prescrites par l’arrêté attaqué préservent l’ensemble des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
cet arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2022, le 29 août 2024, le 23 octobre 2024, le 28 novembre 2024, le 16 décembre 2024, le 28 mars 2025 et le 10 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Eqiom Granulats, représentée par la SCP Boivin et associés, demande au tribunal :
à titre principal, de rejeter la requête ;
à titre subsidiaire, de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 181-18 du code de l’environnement, ou, à défaut, de ses pouvoirs de juge de plein contentieux en autorisant lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires qu’il fixerait et pour un délai qu’il déterminerait, la poursuite de l’exploitation conduite sur le fondement de l’arrêté attaqué dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation par le préfet de la Côte-d’Or ;
à ce que soit mise à la charge des communes de Marliens, Brazey-en-Plaine, Echigey et Tart la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas démontré que la commission locale de l’eau de l’Ouche aurait été empêchée de formaliser un avis en raison d’une composition irrégulière, ni que la commission locale de l’eau de la Vouge, de même, aurait comporté des membres n’ayant plus mandat pour y siéger ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que d’éventuelles irrégularités de cet avis ou de l’avis favorable tacite émis par la commission locale de l’eau de l’Ouche aient pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ou privé quiconque d’une garantie ;
la mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté, émanation du Conseil général de l’environnement et du développement durable, répond à l’exigence de séparation fonctionnelle des autres services de l’Etat ;
le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est en toutes ses branches infondé, voire inopérant en tant qu’il se rapporte à la planification des carrières ;
aucune irrégularité n’affecte le déroulement de l’enquête publique non plus que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, qui sont suffisamment motivés ;
l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 n’a pas été méconnu, dès lors qu’a été sollicité l’aménagement de ses prescriptions, comme le permet, en raison de circonstances locales, l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ; le volume de prélèvement d’eau dans la zone de répartition des eaux du bassin versant de la Vouge n’est pas modifié par rapport à ce qui a été antérieurement autorisé en 1999 ;
l’impact du projet a été valablement apprécié au regard du schéma départemental des carrières de la Côte-d’Or qui demeure en vigueur jusqu’à l’approbation du schéma régional des carrières en cours d’élaboration ;
le moyen tiré, par voie d’exception, de l’incompatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau est inopérant et en tout état de cause infondé ;
l’étude d’impact se réfère à bon droit au schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; le projet est compatible avec le schéma directeur 2022-2027, dont les objectifs sont les mêmes, et avec le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Vouge ;
les mesures prescrites par l’arrêté attaqué préservent l’ensemble des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1- du code de l’environnement ;
l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gayet, représentant la commune de Marliens et autres et de Me Emorine, représentant la société Eqiom Granulats.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 26 mai 2022, le préfet de la Côte-d’Or a délivré à la société Eqiom Granulats une autorisation environnementale, au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et au titre du régime de la police de l’eau, en vue du maintien en exploitation et de l’extension d’une carrière et d’une installation de broyage et concassage sur des terrains situés à Rouvres-en-Plaine, au lieudit « Les Herbues », et à Marliens, aux lieudits « Les Verdures et « La Grande Fin ». Les communes de Marliens, Brazey-en-Plaine, Echigey et Tart en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure consultative
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 181-22 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ». Sont concernés les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant du régime de l’autorisation environnementale, car susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles, ce qui est le cas de la décision en litige, qui accorde une autorisation environnementale au titre de deux rubriques IOTA 1.3.1.0 (prélèvement d’eau répondant à certaines critères) et 2.1.5.0 (rejet d’eaux pluviales pour une surface supérieure à 20 ha). Les deux carrières en litige sont situées dans le périmètre du schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vouge et la zone d’extension jouxte le périmètre du SAGE de l’Ouche.
D’autre part, aux termes l’article L. 212-4 du code de l’environnement : « II.-La commission locale de l’eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ; 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3 ; 3° Des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés. Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart. Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories ». Aux termes de l’article R. 212-31 du même code : « La durée du mandat des membres de la commission locale de l’eau, autres que les représentants de l’Etat, est de six années. Ils cessent d’en être membres s’ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. (…) ». Enfin, l’article R. 181-33 du code de l’environnement prévoit que le silence gardé pendant 45 jours par l’organisme consulté vaut avis favorable.
Il résulte de l’instruction que les collèges des représentants des collectivités territoriales siégeant au sein des commissions locales de l’eau (CLE) de la Vouge et de l’Ouche n’ont pas été renouvelés à l’issue des élections municipales de 2020, mais lors du renouvellement de ces CLE, dont la nouvelle composition a été fixée par arrêté du 23 août 2021. Les communes requérantes soutiennent que les CLE étaient ainsi irrégulièrement composées, les membres des collèges des élus ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils avaient été désignés, à la date à laquelle ces commissions ont émis un avis, en l’espèce un avis implicite réputé favorable intervenu le 16 janvier 2021 pour la CLE de l’Ouche, et un avis favorable explicite daté du 14 janvier 2021 pour la CLE de la Vouge. En outre, il est soutenu que l’avis favorable de la CLE de la Vouge a été émis par la présidente seule, en méconnaissance des règles de fonctionnement de cette commission, qui prévoient que les avis sont rendus, soit par le président assisté d’une instance de conseil de trois membres, soit le bureau, soit la CLE au complet.
Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’un avis technique, rédigé par un inspecteur de l’environnement, chargé de mission auprès de la CLE de l’Ouche, a été porté à la connaissance des services instructeurs le 22 janvier 2021.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, l’étude d’impact du projet comporte des développements détaillés s’agissant des impacts hydrologiques du projet, ainsi qu’une analyse de sa compatibilité avec les Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dont relève ce projet. S’il est constant que les avis des CLE de l’Ouche et de la Vouge ont été émis avant leur renouvellement, en août 2021, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance, à supposer qu’elle entache la régularité de ces avis, aurait été de nature à priver le public d’une garantie en nuisant à sa bonne et complète information, ou à exercer une influence sur le sens de la décision finalement prise. A cet égard, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d’un avis de la CLE de la Vouge du 18 février 2025, qui se déclare défavorable à toute nouvelle demande de nouvelles carrières ou d’extension de carrières alluvionnaires, cet avis, rendu quatre ans plus tard, portant sur le projet de schéma régional des carrières et non sur le projet en litige ni sur un projet similaire.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « (…) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas.(…) III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (…) ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
Aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement dans sa version applicable en l’espèce : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement pour l’exercice des missions prévues au présent chapitre (…). Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale (…) ».
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, dont l’organisation et les modalités d’intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu’elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 du code de l’environnement cité au point 5, de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
En dernier lieu, la circonstance que l’avis défavorable de la communauté de communes de la plaine dijonnaise ne soit pas explicitement visé dans la décision en litige est, en l’absence de tout élément permettant d’établir que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas eu connaissance de cet avis, une simple omission sans conséquence sur la régularité de cette décision.
Les moyens tirés des irrégularités de la procédure consultative doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Tout d’abord, les communes requérantes soutiennent que l’étude d’impact est incomplète, biaisée et péremptoire quant à la justification d’un prétendu besoin local de granulats et quant à l’existence de produits de substitution.
L’étude d’impact doit présenter, selon le 2° de l’article R. 122-5 du code : « – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; » et selon le 7° du même article : « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ». Aucune disposition n’impose en revanche que l’étude d’impact comporte une analyse du besoin local s’agissant des matériaux produits, ni qu’elle étudie les produits de substitution à ces matériaux. Il n’est pas davantage demandé à l’étude d’impact de justifier l’opportunité du projet en termes de besoin ou de demande.
En l’espèce, l’étude présente le contexte du projet et les caractéristiques des granulats produits sur le site, puis analyse les solutions de substitution envisagées et expose les raisons pour lesquelles la prolongation de l’exploitation de la carrière existante et son extension ont été préférées aux autres solutions. Par ailleurs, elle analyse la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières, qui est le document cadre qui définit les conditions générales d’implantation des carrières en prenant en compte « l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins ».
Les communes requérantes soutiennent ensuite que l’étude d’impact évalue les enjeux hydrologiques du projet en fonction de données obsolètes, erronées et partielles, notamment en ce qui concerne l’évaporation des plans d’eau, l’incidence du changement climatique et les effets drainants de gazoducs et autres ouvrages, dont une autre carrière à proximité immédiate.
L’étude d’impact présente dans un premier temps les effets du projet sur les eaux souterraines : elle indique à cet égard que le projet se situe au-dessus de la nappe souterraine dite « masse alluviale de l’Ouche et de la Biètre ». Elle expose ensuite les effets du projet en termes de piézométrie, c’est-à-dire sur le niveau et de l’épaisseur de la nappe, et d’évaporation des eaux de la nappe. Elle présente enfin les effets du prélèvement d’eau utilisée dans le cadre du processus de fabrication et examine les effets du projet sur les eaux superficielles, en particulier sur la Biètre. Ces différentes analyses s’appuient sur une étude hydrogéologique fondée sur une « modélisation » réalisée par le cabinet Sciences Environnement.
Selon les éléments de cette étude, le creusement des carrières en dessous du niveau de la surface de la nappe a comme conséquence un effet d’horizontalisation de la nappe, conduisant en l’espèce à une variation du niveau de la nappe limitée à environ 20 cm. Cet effet sur la nappe est susceptible d’avoir une conséquence indirecte sur les eaux superficielles, puisque la source de la Biètre, à environ 900 mètres en amont de la zone d’extension du projet, est alimentée, pour partie par la nappe phréatique. L’étude, après avoir analysé la topographie des lieux à l’état initial et à l’état final, après création de l’extension, conclut à l’absence d’impact sur le niveau de la nappe à hauteur de la source de la Biètre, ce qui lui permet de conclure à l’absence de risque de tarissement de cette source.
L’étude analyse ensuite l’effet d’évaporation induit par la mise à l’air libre de la surface de la nappe, cette évaporation se répercutant directement sur le débit de la nappe, donc sur celui des cours d’eau qu’elle alimente et notamment la Biètre. Selon l’étude, le projet a pour conséquence de créer 11,4 ha de nouvelles surfaces en eau, représentant une perte de 50 206 m3 d ’eau par an par évaporation, sur la base des données climatiques 2000-2010, qui étaient les dernières disponibles lors de la réalisation de l’étude de modélisation.
Enfin, l’étude analyse les effets du prélèvement direct dans la nappe prévu pour le lavage des matériaux, ce prélèvement représentant 100 à 150 000 m3 par an, dont une partie rejoint la nappe après recyclage sur le site, le prélèvement réel étant estimé à 10 000 m3 par an.
Les requérantes soutiennent pour leur part que les données sur lesquelles l’étude se fonde pour conclure à un impact faible du projet sur la ressource en eau sont erronées. A cet égard, l’importance des autres prélèvements, notamment pour un usage agricole, serait surévaluée, certains points de mesure ne seraient pas pertinents, l’effet drainant des tranchées créées sur l’installation de gazoducs n’aurait été pris en considération, de même que celui des autres bassins créés à proximité pour l’exploitation de carrières, dont celle exploitée par la société GSM.
Toutefois, l’étude s’appuie sur un bilan des consommations réelles des points de prélèvement d’eau dans le secteur étudié, issu d’une base de données du bureau de recherche géologique et minière. L’étude se fonde par ailleurs sur 60 points de mesure sur 25 km 2 autour du projet ; elle prend en considération les effets des autres installations existantes dans l’aire d’étude, dont les gazoducs et les autres bassins et carrières. Les allégations des requérantes, qui se fondent sur des informations partielles et non pertinentes, ne peuvent permettre de remettre sérieusement en cause les données de cette étude sur ces différents points.
S’agissant des données météorologiques, l’étude de modélisation est fondée sur les dernières séries statistiques mises à disposition par Météo France au moment de sa réalisation, portant sur la décennie 1981-2010. Les requérantes en concluent que le changement climatique n’a pas été pris en considération. De même, les données concernant les écoulements mensuels de la Biètre s’arrêteraient à 2010.
Pour la Biètre, les données de l’étude s’agissant des cours d’eau s’appuient sur le débit mensuel calculé sur la base de moyennes interannuelles de 1967 à 2018 : ces données ne s’arrêtent donc pas à 2010, contrairement à ce qui est soutenu. Pour ce qui est des données météorologiques, l’étude s’appuie sur les données disponibles au moment de sa réalisation, les données plus récentes n’ayant été disponibles qu’après l’octroi de l’autorisation. La société Eqiom a toutefois été en mesure de fournir, en mai 2022, un nouveau chiffrage du volume d’évaporation résultant de la création des nouvelles surfaces de plan d’eau liées au projet, sur la base de données concernant les années 2017-2021. Ce nouveau chiffrage s’établit à 59 000 m3/an de perte par évaporation contre un chiffrage de 50 000 m3 mentionné par la précédente étude. Pour autant, cette nouvelle évaluation est à mettre en regard du débit de la nappe d’eau de 700 l/s soit 2 500 fois plus, et du débit de la Biètre, de 350 l/s, soit 1 250 fois plus, ce qui permet de conclure à un effet sur le débit de la Biètre très limité, même en tenant compte des données climatiques les plus récentes.
Il est cependant soutenu que le point de mesure du débit de la Biètre, à 10 km en aval de la source, à Brazey-en-Plaine, n’est pas représentatif du débit sur la portion proche de la source, notamment sur le territoire de la commune de Marliens, zone sur laquelle des périodes d’assec ont été constatées ces dernières années. Une étude d’EMC Environnement, produite à la demande des communes requérantes, indique à cet égard que les débits sont effectivement 5 fois plus faibles à Marliens, et 3 fois plus faibles à Echigey, que le débit de référence de 350 l/s. Cette étude estime également que, pour apprécier l’impact du projet sur le cours d’eau, il faut retenir les débits moyens des mois d’avril à septembre, mois pendant lesquels l’évaporation est plus intense, et ne retenir ces données que sur l’année la plus sèche des cinq dernières années. Toutefois, les conclusions d’un expert, consulté par la société Eqiom, ont permis, sur la base de nouvelles évaluations tenant compte des critiques de l’étude d’EMC Environnement, d’évaluer l’effet de l’évaporation sur le débit de la Biètre à moins de 1% du débit mensuel d’étiage de l’année de sécheresse quinquennale.
Au regard de ce qui précède, les conclusions de l’étude d’impact qui souligne un impact faible sur le débit de la Biètre et, de façon plus générale, sur la ressource en eau, ne sont pas sérieusement contredites par les éléments produits à l’appui de la requête.
Les communes requérantes soutiennent également que l’analyse des effets du projet sur la faune et la flore est insuffisante, dès lors notamment que l’inventaire est incomplet, car mené hors des périodes favorables, qu’il n’y a pas eu de recherche de nids au sol, ni d’analyse des types de récoltes existantes sur le site, la surface analysée par l’étude flore étant insuffisante, de même que le nombre de sondages pédologiques en zone humide.
Les inventaires sur le terrain ont toutefois été menés en complément des données bibliographiques existantes, qui sont importantes, la ligue pour la protection des oiseaux ayant réalisé des inventaires sur une période de cinq années afin de suivre l’évolution de la biodiversité sur une zone réaménagée, au Nord du site, après la fin de l’exploitation d’une partie de la carrière. L’étude d’impact identifie la zone d’exploitation actuelle comme présentant un enjeu brut fort. En revanche, le site d’extension est actuellement un champ exploité, qui présente un intérêt moindre pour la faune, donc des enjeux plus faibles. En ce qui concerne la flore, quelques espèces intéressantes ont été identifiées dans les zones réaménagées après exploitation, présentant un enjeu qualifié de moyen, et les enjeux dans la zone d’expansion, actuellement cultivée, sont considérés comme faibles. Les effets des espèces exotiques envahissantes sont décrits et les mesures mises en place pour vérifier l’absence de colonisation de ces espèces sont détaillées dans cette étude. Les zones humides font également l’objet d’une analyse poussée. Il n’est pas sérieusement démontré que les sondages n’étaient pas suffisants au regard de ces enjeux, ni, de façon plus générale, que l’étude d’impact serait insuffisante sur le volet faune et flore.
La commune de Marliens et autres soutiennent encore que l’analyse agronomique est insuffisante. A cet égard, l’étude d’impact précise que la perte de surface agricole s’élève dans un premier temps à 28,9 ha, mais qu’elle sera ramenée à 12 ha, après restitution de 17 ha de surface à la fin de l’exploitation. L’étude mentionne que l’impact net du projet est estimé à 8,5 % de la surface agricole de la commune de Marliens. Elle présente ensuite le processus de restitution après travaux de réaménagement, et ses conclusions n’apparaissent pas susceptibles d’être faussées par la prise en compte de terres constituées de remblai.
Enfin, l’étude d’impact analyse les effets cumulés du projet avec les autres exploitations présentes à proximité, et mentionne à cet égard que le bassin de la Biètre fait d’ores et déjà l’objet d’une exploitation intense et comptabilise 87 gravières, couvrant plus de 10% de sa surface. Elle n’apparait pas entachée d’insuffisances sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 32 que le moyen tiré de l’insuffisante information du public en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
En second lieu, la circonstance que le commissaire enquêteur ait émis un commentaire indiquant que « La mise à l’air libre d’une surface de 11,4 ha supplémentaires va engendrer une perte supplémentaire par évaporation que le pétitionnaire estime à 50 000m³ par an, sur la base de données météorologiques de plus de 10 ans. Elle sera probablement nettement supérieure dans des conditions météorologiques plus chaudes. « Je trouve pour ma part que c’est dommage», n’est pas de nature à entacher son avis, qui est suffisamment motivé, d’incohérence.
En ce qui concerne la nécessité d’une autorisation au titre du point 1.2.1.0 1° du tableau annexé à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Cette rubrique concerne les « prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige conduirait à un prélèvement de 5% du débit de la Biètre : par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 23 de l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’environnement : « I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. II. – Elles fixent :(…) 2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs ; (…) ». Aux termes de l’article R. 211-71 du même code : « Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin./Cet arrêté liste les masses d’eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l’échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux. /Lorsqu’il s’agit d’un système aquifère, l’arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. ». Aux termes de l’article R. 211-73 du même code : « Les seuils d’autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux ».
Il résulte de l’instruction que le projet se trouve dans une zone de répartition des eaux (ZRE), délimitée par arrêté préfectoral du 25 juin 2010. L’arrêté en litige vaut enregistrement de l’installation au titre de la rubrique 2.5.1.5. de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; lui sont par conséquent applicables les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, dont l’article 23 dispose que : « Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement. »
En l’espèce, l’article 3.2.1 de l’arrêté contesté autorise un prélèvement de 90 m3 par heure dans la nappe, soit 700 m3 par jour et dans la limite de 160 000 m3 par an de prélèvement brut, sans compter le retour des eaux en circuit fermé, et indique expressément que « par dérogation à l’article 23 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, le prélèvement se situe dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitatives ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement ».
Il résulte de l’instruction que par arrêté du 25 juin 2010, le préfet de la Côte-d’Or a classé en ZRE le territoire du bassin versant de la Vouge, et inclut dans ce périmètre les communes de Marliens et Rouvres-en-Plaine. Des mesures de répartition des eaux ont par la suite été arrêtées par le schéma départemental de gestion des eaux (SAGE) de la Vouge, approuvé en 2014, qui fixe en particulier des règles de répartition pour la masse d’eau de la Biètre. Selon la règle n°5 de ce schéma, le Volume Maximum Prélevable annuel sur l’entité « Biètre » est de 2.432 millions de mètres cubes. Sa répartition entre les différentes catégories d’utilisateurs sur l’entité est respectivement de : – 31.55 % pour l’alimentation en eau potable, avec 0.767 million de mètres cubes, – 63.95 % pour l’irrigation avec 1.555 million de mètres cubes, – 4.5 % pour l’industrie avec 0.11 million de mètres cubes.
Toutefois, les dispositions de l’article 23 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 ne peuvent avoir pour effet d’interdire un prélèvement d’eau bénéficiant, conformément à l’article R. 211-73 du code de l’environnement, d’une autorisation au titre de la rubrique 1.3.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 de ce même code, et respectant les règles de répartition quantitative déterminées au sein de la zone de répartition des eaux dont relève ce projet, de telles règles ayant pour finalité, non d’interdire tel ou tel type d’activité au sein de cette zone, mais de concilier les intérêts des différents utilisateurs de l’eau. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 26 novembre 2012 susmentionné doit être écarté.
En outre, à supposer que l’article 23 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 puisse être valablement opposé à un projet bénéficiant d’une autorisation de prélèvement au titre de la rubrique 1.3.1.0., l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement prévoit expressément, pour les installations soumises à enregistrement, la possibilité de fixer des prescriptions particulières pouvant « inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales ». En l’espèce, la carrière a été autorisée, dès 1999, à prélever 700 m3/jour pour alimenter son système de lavage et arroser les pistes, plafond qui ne sera pas réhaussé dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière. En outre, il résulte de l’instruction que 80 % du volume d’eau prélevée est recyclé et reversé dans la nappe. L’arrêté du 25 juin 2010 portant classement en ZRE du bassin versant de la Vouge permet expressément la poursuite des prélèvements réalisés légalement. Enfin, ainsi qu’il a été dit dans le cadre de l’analyse de l’étude d’impact, les conséquences de l’exploitation de la carrière sur les eaux souterraines et de surface sont faibles. Dans ces conditions et dès lors que la décision litigieuse n’implique aucun prélèvement supplémentaire en dépit de l’extension projetée, le préfet pouvait légalement, sans méconnaître l’arrêté du 26 novembre 2012 et conformément aux dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, accorder à la société Eqiom un aménagement aux prescriptions générales applicables à ce type d’installations.
En ce qui concerne l’examen de la compatibilité du projet au schéma régional des carrières et au schéma départemental des carrières :
Selon l’article L. 515-3 du code : « I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région (…) II (…) Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. (…) III (…) les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi ».
Aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. (…) Les autorisations et enregistrements d’exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (…) ».
D’une part, si l’article L. 515-3 du code de l’environnement dispose que le schéma régional des carrières doit intervenir au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, soit au plus tard avant le 1er janvier 2020, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient la caducité du schéma départemental des carrières dans le cas où le schéma régional n’aurait pas été adopté dans ce délai.
D’autre part, l’autorisation environnementale n’est pas délivrée en application du schéma départemental des carrières. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité qui entacherait selon elle ce schéma faute d’avoir été mis en compatibilité avec le SDAGE sur la question de la résilience des milieux aquatiques eu égard aux effets du changement climatique et celle des effets de la création de carrières sur la ressource en eau.
Le moyen tiré de la violation de l’article L. 515 3 du code de l’environnement doit par suite être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Rhône-Méditerranée 2016-2021 :
Selon le XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »
En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
D’une part, s’il résulte de l’instruction que la compatibilité du projet en litige a été menée au regard du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, alors qu’un nouveau SDAGE 2022-2027 a été approuvé le 21 mars 2022, il n’est pas précisé en quoi cette nouvelle version du SDAGE aurait conduit à des conclusions différentes de celles menées au regard du précédent schéma.
D’autre part, les requérantes soutiennent que l’autorisation environnementale est incompatible avec la disposition 6A-14 selon laquelle la création de plans d’eau ne doit pas compromettre à court et long terme, notamment, la résilience des milieux aquatiques au regard des effets du changement climatique, ceci en raison des effets sur la Biètre ; toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, même en tenant compte des données climatiques les plus récentes, il ne résulte pas de l’instruction que le projet serait de nature à influer de façon significative sur l’évolution de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / (…) ».
Les communes requérantes soutiennent à ce titre que les prescriptions dont est assortie l’autorisation en litige sont insuffisantes pour permettre le respect du principe d’utilisation économe des sols, la protection de l’agriculture, la protection de la ressource en eau ainsi que celle des paysages. Toutefois, l’exploitation d’une carrière supposant nécessairement l’extraction de matériaux en sous-sol, le respect du principe économe des sols ne peut être garanti autrement que par la limitation des surfaces exploitées et des quantités de matériaux extraits. Il n’est pas sérieusement démontré à cet égard que les limites fixées par l’autorisation en litige seraient excessives au regard des besoins. En ce qui concerne l’agriculture, la surface d’extraction se traduit par une perte de surface agricole d’un peu moins de 29 ha, qui sera ramenée, après remise en état en fin d’exploitation à 12 ha, ce qui reste peu significatif. Ainsi qu’il a déjà été dit, les mesures prises pour préserver la ressource en eau sont fondées sur des estimations suffisamment fiables, qui démontrent que l’impact sur cette ressource sera très limité, y compris en tenant compte des effets du changement climatique. Enfin, en ce qui concerne la protection des paysages, le projet s’inscrit dans un paysage rural, d’ores et déjà largement marqué par le creusement de carrières, loin de toute habitation. L’arrêté prévoit à cet égard des mesures de limitation de la hauteur du stock de matériaux extraits laissé sur place dans la zone d’extension, ainsi que la mise en place d’un merlon paysager planté constitué d’espèces locales, afin de limiter l’impact du projet en phase d’exploitation depuis les vues lointaines. Le dossier d’autorisation comporte également un projet d’aménagement paysager après remise en état.
Par suite, le moyen tiré des insuffisances de l’autorisation en litige pour assurer la protection des intérêts mentionnés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’était aucunement lié par l’avis de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant l’autorisation en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la commune de Marliens et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Marliens et autres de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marliens et autres la somme que demande la société Eqiom au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Marliens et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eqiom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marliens et autres, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Eqiom Granulats.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Traité de lisbonne ·
- Esclavage ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Entreprise privée ·
- Salaire ·
- Revenu
- Logement ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tribunal correctionnel ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Recel de biens
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Peine ·
- Notification
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Département ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.