Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2409167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 295,00 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable :
— la décision n’est pas signée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’indu mis à sa charge ne repose sur aucun élément de preuve et n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistré le 11 juin 2025 la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision est régulièrement signée, qu’elle est suffisamment motivée et que les faits litigieux son établis. Elle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 décembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B le reversement d’une somme de 5 295,00 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale, mis à sa charge suite au contrôle du 29 juin 2022. Mme B a formé un recours gracieux contestant cet indu le 25 janvier 2023. Par une décision du 5 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé cet indu. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Si la décision du 5 juillet 2023 ordonnant la récupération de l’indu d’allocation de logement familiale comporte les nom, prénom et qualité de son auteure, soit « PO/ La Directrice, Véronique Henri-Bougreau », elle ne comporte pas de signature manuscrite. Il ne ressort d’aucune des pièces produites par la caisse d’allocations familiales du Rhône que cette décision aurait été signée électroniquement par cette autorité, ni notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice. Si la caisse d’allocations familiales fait valoir que le courrier du 5 juillet 2023 n’est qu’une réponse à une demande d’information et non une décision devant comporter la signature de son auteur, ces allégations sont contredites par les termes mêmes du courrier qui confirme l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B suite à son « recours administratif préalable obligatoire ». Par suite, ce courrier constitue une décision devant comporter notamment la signature de son auteur. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation sans qu’il y soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
5. L’annulation par le présent jugement de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 295,00 euros implique que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer cette somme sauf à ce que l’administration reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2023, par laquelle par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 295,00 euros, constitué sur la période allant de novembre 2019 à décembre 2020, est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 5 295,00 euros au titre de l’indu d’allocation de logement familiale sauf à ce que l’administration reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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