Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2300581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 2 décembre 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Kerdelan, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guiclan a délivré un permis à M. et Mme A… B… en vue de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section ZE n° 246 situé route de Saint-Thégonnec ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guiclan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre l’arrêté litigieux, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est titulaire d’un bail rural verbal sur la parcelle ZE n° 2, qui inclut la parcelle ZE n° 246 ;
- M. et Mme A… B… ne peuvent se prévaloir du certificat d’urbanisme opérationnel qui leur a été délivré le 25 juin 2021 et ce sont les dispositions du plan local d’urbanisme, en cours d’élaboration à cette date, qui s’appliquent ;
- le certificat d’urbanisme n’autorise pas la réalisation d’une habitation sur la parcelle cadastrée section ZE n° 246 ;
- l’arrêté attaqué autorise la création d’un nouvel accès sur la route départementale (RD) 712 sans consultation préalable du conseil départemental, en méconnaissance des exigences de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme et l’article 1 du règlement des zones A et AP du plan local d’urbanisme, qui interdisent la construction de maisons individuelles en zone agricole ;
- le projet méconnaît l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et le règlement graphique en ce qui concerne les marges de recul par rapport aux routes départementales ;
- à supposer même que le certificat d’urbanisme produise ses effets, l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il méconnaît l’article R. 423-23 et l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, ainsi que l’article 3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et le règlement graphique.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2023, ont été produites pour le GAEC de Kerdelan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, et un second mémoire enregistré le 11 février 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Guiclan, représentée par la SELARL Leroy, Gouvernnec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du GAEC de Kerdelan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable, le GAEC de Kerdelan ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, M. D… A… B… et Mme C… A… B…, représentés par Me Gaonac’h, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du GAEC de Kerdelan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Gautier, représentant le GAEC de Kerdelan,
- et les observations de Me Cousin, représentant la commune de Guiclan.
Considérant ce qui suit :
Après avoir obtenu, le 25 juin 2021, un certificat d’urbanisme sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, mentionnant notamment que le terrain cadastré section ZE n° 2, situé route de Saint-Thégonnec à Guiclan (Finistère) peut être utilisé pour la création d’un lot à bâtir sous réserve de respecter certaines prescriptions, M. A… B… a déposé le 26 octobre 2022 une demande de permis en vue de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZE n° 246, issue de la division foncière de la parcelle ZE n° 2. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de la commune de Guiclan a accordé à M. et Mme A… B… un permis de construire en vue de réaliser cette opération. Le GAEC de Kerdelan demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le GAEC de Kerdelan était titulaire, à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire de M. et Mme A… B…, d’un bail rural verbal sur les parcelles ZE n° 246 et 247, issues de la division foncière de la parcelle ZE n° 2, qu’il exploite en contrepartie d’un fermage annuel. La maison individuelle dont la construction a été autorisée sur une parcelle exploitée par le requérant est de nature à affecter directement les conditions d’exploitation de cette parcelle. Le GAEC de Kerdelan justifie ainsi, en sa qualité d’exploitant agricole, d’un intérêt suffisant pour contester le permis de construire litigieux et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… B… ont obtenu du maire de Guiclan, le 25 juin 2021, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel attestant de la possibilité de créer un lot à bâtir sur le terrain situé route de Saint-Thégonnec, classé pour une partie en zone U (constructible) par la carte communale approuvée le 11 juillet 2008. À la date du 26 octobre 2022, à laquelle M. et Mme A… B… ont déposé une demande de permis de construire sur ce même terrain d’assiette, le plan local d’urbanisme de la commune de Guiclan avait été préalablement approuvé par délibération de son conseil municipal du 30 septembre 2021. Les dispositions issues de ce nouveau plan, entré en vigueur le 14 octobre 2021, dans le délai de 18 mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sont applicables à la demande de permis de construire si ce plan en cours d’élaboration à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, justifiait que soit opposé, à cette date, un sursis à une demande de permis en ce qu’une autorisation de construire serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
D’une part, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le 25 juin 2021, le plan local d’urbanisme de la commune de Guiclan en cours d’élaboration était suffisamment avancé pour que puisse être envisagé la possibilité d’un sursis à statuer sur une demande d’autorisation de construire, dès lors que les débats sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable avaient eu lieu. En outre, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section ZE n° 246, figurant dans le projet de plan arrêté par la délibération du conseil municipal du 25 juillet 2019, était connu lors de l’enquête publique organisée du 17 mai au 17 juillet 2021, période au cours de laquelle le certificat d’urbanisme litigieux a été délivré.
D’autre part, le plan local d’urbanisme approuvé le 30 septembre 2021 classe désormais le terrain d’assiette du projet en zone A, où les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites à l’exception des logements de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles. L’édification sur ce terrain d’une superficie totale de 1 317 m² d’une maison d’habitation individuelle était susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme. Par suite, alors même que le projet se situe à proximité d’un secteur urbanisé et qu’il porte sur la création d’une surface de plancher limitée à 83 m², les conditions permettant de pouvoir opposer un sursis à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme étaient remplies à la date du certificat d’urbanisme. La circonstance que le certificat d’urbanisme ne mentionnait pas la possibilité qu’un sursis à statuer ou un refus puisse être opposé à une demande de permis est à cet égard sans incidence.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il appartenait ainsi à la commune de Guiclan, conformément au principe rappelé au point 8, de s’opposer à la demande de permis de construire de M. et Mme A… B…, alors même que celle-ci a été présentée, le 26 octobre 2022, dans le délai de dix-huit mois prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une partie de ce terrain était, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, encore classée en zone U, constructible. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article 1 du règlement des zone A et AP du plan local d’urbanisme de la commune de Guiclan : « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations », sont seuls autorisés, en zone A, s’agissant des habitations : « 1/ Les nouveaux logements de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée), 2/ L’évolution des logements existants et les annexes aux logements existants ; 3/ Les logements créées par changement de destinations des bâtiments désignés aux documents graphique par une étoile » ainsi que les hébergements « sous réserve [qu’ils] constituent des activités de diversification de l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation ».
En l’espèce, le permis de construire en litige porte sur la réalisation d’une maison individuelle à usage d’habitation sur deux niveaux portant création d’une surface de plancher de 83,13 m2 sur la parcelle cadastrée ZE n° 246 classée, ainsi qu’il a été dit précédemment, en zone A. La commune de Guiclan et les pétitionnaires n’établissent pas, ni même d’ailleurs n’allèguent, que la nouvelle construction correspondrait à l’un des logements ou hébergements limitativement autorisés par les dispositions précitées. Le GAEC de Kerdelan est dès lors fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Guiclan, auxquelles renvoie l’article 3 du règlement des zones A et AP, prévoient au B du VII, s’agissant des marges de recul par rapport aux routes départementales, qu’en zones agricoles « le recul des constructions par rapport à l’axe de ces routes départementales ne pourra être inférieurs à : – 25 m pour les constructions à usage d’habitation » et que « les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération (…) doivent avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. ».
Il ressort de la notice paysagère et du plan de masse joints à la demande de permis de construire, que la construction projetée est implantée à 9,30 m de la limite sud du terrain d’assiette, correspondant à la limite d’emprise du domaine public départemental. Il ressort également des éléments figurant au dossier, notamment de la largeur de la RD 712 qui n’excède pas 10 mètres au droit de la parcelle du projet, que la construction sera implantée à une distance inférieure à 25 mètres de l’axe de cette route départementale, de sorte que le projet de M. et Mme A… B… ne respecterait pas l’exigence imposée par les dispositions précitées. Par suite, le GAEC de Kerdelan est fondé à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme, rappelées au point 15, imposant dans la zone A des marges de recul par rapport aux routes départementales.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022.
Sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé »
19. Compte tenu de la nature du vice ainsi relevé aux points 10, 11 et 14, qui porte sur le caractère non constructible du terrain d’assiette du projet en litige compte tenu de son classement en zone agricole, de la nature du projet et des conditions fixées par l’article 1 précité du règlement des zones A et AP du plan local d’urbanisme, aucune procédure de régularisation ne peut être mise en œuvre.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guiclan a délivré un permis à M. et Mme A… B… en vue de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section ZE n° 246 situé route de Saint-Thégonnec.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC de Kerdelan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Guiclan et à M. et Mme A… B… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
22. En revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Guiclan, partie perdante dans la présente instance, le versement au GAEC de Kerdelan d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Guiclan du 14 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Guiclan versera la somme de 1 500 euros au GAEC de Kerdelan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Guiclan et par M. et Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Kerdelan, à M. et Mme A… B… et à la commune de Guiclan.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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