Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 août 2025, n° 2505477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 19 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Redon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C B le 20 novembre 2024 pour le changement de destination d’un commerce en logement sur un terrain situé 49 rue de Vannes sur le territoire de cette commune.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents approuvé par un arrêté préfectoral du 3 juillet 2002 prescrivant, pour les constructions à usage d’habitation ou d’activité situées en zone 2B, un premier niveau de plancher à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence.
La requête a été communiquée à la commune de Redon et à M. C B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête au fond n° 2505466 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de Mme René,
— les observations de Mme A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen qu’elle développe ; elle ajoute que la requête n’est pas tardive dès lors que le préfet n’a été informé de l’existence d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable que le 17 juin 2025 ;
— les observations de M. D, représentant la commune de Redon, qui fait valoir que le projet en litige ne respecte pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents compte tenu du niveau du plancher du bâtiment ;
— et les observations de M. B, qui fait valoir que la commune de Redon n’a informé le préfet d’Ille-et-Vilaine de l’existence d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable que le 17 juin 2025 alors qu’elle l’avait informé de l’existence de la décision expresse d’opposition à déclaration préalable du 5 mars 2025 dès le 6 mars suivant ; il ajoute que le niveau de 4,54 mètres NGF correspond au niveau du terrain naturel et non au niveau de la surface de plancher du bâtiment existant qui est de 4,79 mètres NGF.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () » « . L’article L. 2131-2 de ce code mentionne, notamment, à son 6° : » Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». Aux termes de l’article R. 423-7 du même code : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ». En vertu des dispositions des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, qui est d’un mois sous réserve des délais particuliers prévus par les articles R. 423-24 et suivants, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est exécutoire dès qu’elle est acquise, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui doivent être regardées comme des autorisations d’utilisation du sol au sens du 6° de l’article L. 2131-2 du même code. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Il lui appartient également, en vertu de l’article R. 423-42 du même code, d’adresser au préfet copie des éventuelles modifications du délai d’instruction. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise. Dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission.
4. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’état des débats, que le maire de la commune de Redon aurait transmis un exemplaire de la déclaration préalable déposée par M. B le 20 novembre 2024 au préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, il résulte en particulier d’un courriel adressé par la responsable du service urbanisme et aménagement de cette commune aux services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 17 juin 2025 que ce n’est qu’à cette date que le préfet a été informé de l’existence de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable en litige. Ainsi, le délai de recours de deux mois dont disposait le préfet pour déférer cette décision au tribunal administratif en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales a commencé à courir à la date de cette transmission, de sorte que sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal le 5 août 2025, n’est pas tardive.
Sur les conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article II.2 du chapitre II du titre II du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents approuvé par un arrêté préfectoral du 3 juillet 2002, dans sa version applicable au litige, qui concerne les dispositions applicables en zone 1B et 2B : « () / Les constructions à usage d’habitation ou d’activité comporteront un premier niveau de plancher à 0,20 m au moins au dessus de la cote de référence ».
6. En l’espèce, la parcelle supportant le bâtiment objet du projet de changement de destination d’un commerce en logement en litige se situe en zone 2B du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents, lequel retient une cote de référence de la crue centennale prévisible de 5,25 mètres NGF s’agissant de cette parcelle. Or, il résulte en particulier du plan de masse joint au dossier de déclaration préalable, et il est constant que le premier niveau de plancher du bâtiment objet de la déclaration préalable ne se situe qu’au niveau de 4,79 mètres NGF, de sorte qu’il méconnaît les dispositions précitées du règlement imposant, pour les constructions à usage d’habitation, un premier niveau de plancher situé à au moins 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par le préfet d’Ille-et-Vilaine tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. B le 20 novembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Redon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C B le 20 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet d’Ille-et-Vilaine, à la commune de Redon et à M. C B.
Fait à Rennes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
C. René
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Peine ·
- Notification
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Traité de lisbonne ·
- Esclavage ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Entreprise privée ·
- Salaire ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Défense ·
- Régularisation
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Carrière ·
- Schéma, régional ·
- Ressource en eau ·
- Évaporation ·
- Autorisation ·
- Changement climatique ·
- Avis ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Département ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cultes ·
- Maire ·
- Emblème ·
- Église ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Cimetière
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.