Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2505437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… B… A…, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne (sic) de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ou se voir délivrer sa carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il attend le renouvellement de son titre de séjour depuis plusieurs mois et que lui sont seulement délivrés des récépissés de demande de titre ; l’expiration du récépissé en cours de validité l’expose à être placé en situation irrégulière ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’il a besoin du renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » .
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 6 mars 2024 et que depuis cette date, le préfet de l’Oise (et non de la Seine-et-Marne) s’est borné à renouveler son récépissé de demande, le dernier document délivré expirant le 22 décembre 2025. Ainsi, d’une part, il n’y a aucune utilité pour M. B… A… de solliciter un rendez-vous de la préfecture dès lors que sa situation résulte du retard du service à lui apporter une réponse explicite à sa demande et qu’il a déjà obtenu le rendez-vous nécessaire pour déposer sa demande de renouvellement. D’autre part, dès lors qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande du 6 mars 2024, il est né le 6 juillet suivant, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, nonobstant la délivrance ultérieure de récépissés, qui fait obstacle à ce que la mesure utile demandée soit ordonnée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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