Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2301972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin, 18 septembre et 14 novembre 2023, la Fédération départementale des libres penseurs de Vaucluse, représentée par sa présidente en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Robion a rejeté sa demande tendant au retrait d’une croix implantée sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Robion de faire procéder au déplacement cette croix sur un terrain privé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Robion la somme de 1 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’installation de la croix litigieuse méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 20 septembre 2023, la commune de Robion, représentée par la SELARL MCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- le moyen soulevé par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération départementale des libres penseurs de Vaucluse, a demandé, par un courrier réceptionné le 24 février 2023, au maire de la commune de Robion de retirer, en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, une croix, dite « Croix de Corilou », placée sur une hauteur d’un massif du Luberon, sur le territoire de cette commune. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire sur cette demande. L’association requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite du maire de Robion rejetant sa demande de retrait de cette croix et d’enjoindre, à titre accessoire, à cette autorité de déplacer cette croix sur un terrain privé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Robion :
2. Selon l’article II, de ses statuts, tels que modifiés par la déclaration enregistrée le 27 novembre 2013, la Fédération départementale de la libre pensée de Vaucluse a pour objet « un contrôle des élus, des assemblées électives et des administrateurs publics en ce qui concerne la séparation de l’église et de l’Etat ». Cet objet confère à la Fédération départementale de la libre pensée de Vaucluse un intérêt suffisamment direct pour agir à l’encontre de la décision implicite par laquelle le maire de Robion a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de la croix litigieuse, au motif que l’implantation de celle-ci ne respectait pas les exigences de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République assure la liberté de conscience et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantisse le libre exercice des cultes. Il en résulte également la neutralité de l’Etat et des autres personnes publiques à l’égard des cultes, la République n’en reconnaissant ni n’en salariant aucun. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat traduit ces exigences constitutionnelles.
4. Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
5. Ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Toutefois, alors même qu’un cimetière est une dépendance du domaine public de la commune, la loi réserve notamment la possibilité d’apposer de tels signes ou emblèmes sur les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les édifices servant au culte. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s’appliquent également les protections prévues par le code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques.
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
7. D’une part, il est constant que la croix mentionnée au point 1 a été érigée sur un emplacement public situé au sommet d’un mont du Luberon et appartenant à la commune de Robion. Eu égard à ses caractéristiques, cette croix ne peut qu’être regardée comme un signe ou un emblème religieux au sens de l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905, alors même qu’elle comporte une plaque indiquant ses coordonnées géographiques et qu’elle sert de point de repère aux randonneurs. La commune, qui se borne à soutenir que cette croix existe antérieurement à la loi du 9 décembre 1905, n’assortit ses allégations sur ce point d’aucun élément probant ni ne produit aucune pièce de nature à établir la date de cette édification, alors que l’association requérante produit des éléments précis de nature à établir que l’installation est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 1905. Il ressort ainsi de la thèse de M. C… de 1975 portant sur la commune de Robion et notamment ses édifices religieux, qu’elle ne fait pas état de la présence de la croix litigieuse au moment de la rédaction de l’ouvrage. L’association requérante produit également plusieurs témoignages dont celui de M. A…, du 15 août 2023, qui indique, photographies à l’appui, que le terrain en cause supportait, en 2004, un frêle piquet de bois. Dans son témoignage du 6 septembre 2023, Mme D…, qui précise fréquenter régulièrement la commune depuis de longues années, indique avoir constaté l’apparition de cette croix en 2022. Enfin, un article, paru en 1999 dans une revue provençale, décrivant les témoignages de dévotion sur la commune, mentionne quatre croix, parmi lesquelles ne figure pas la croix litigieuse.
8. D’autre part, il résulte de la distinction même faite par le législateur entre les terrains de sépulture dans les cimetières et « les monuments funéraires », que cette dernière expression s’applique à tous les monuments destinés à rappeler le souvenir des morts, même s’ils ne recouvrent pas de sépultures et quel que soit le lieu où ils sont érigés. Si la commune soutient que la croix litigieuse est un monument érigé à la mémoire de deux défuntes de la commune, elle ne l’établit pas ni aucune pièce du dossier. Dès lors, cette croix ne peut être considérée comme un monument funéraire au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Dans ces conditions, cette croix doit être regardée comme une installation nouvelle et son édification sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précité méconnaît ces dispositions. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le refus implicite contesté du maire de la commune de Robion de retirer la croix litigieuse doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la croix litigieuse soit déplacée, ainsi que le demande l’association requérante, sur un terrain privé. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Robion d’y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. L’association requérante ne justifie pas de l’engagement de frais de justice. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. La commune de Robion étant la partie perdante, ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Robion rejetant la demande de la Fédération départementale des libres penseurs de Vaucluse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Robion, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de faire procéder au déplacement de la croix litigieuse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présenté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale des libres penseurs de Vaucluse et à la commune de Robion.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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