Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2502360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 février 2025, N° 2500583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500583 du 18 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 13 et 17 février et 13 et 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Airault Vaquez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler des décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 7 octobre 1999, demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, Mme C… D…, directrice de cabinet du préfet de l’Oise, et signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation en vertu de l’arrêté du
25 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer « dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral (…) tout acte, arrêté, correspondance, décision et requête relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise et nécessité par une situation d’urgence (…) ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-1, L. 721-3, L. 721-4 et L. 612-6, et expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait propres à la situation de
M. A… sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France très récemment, le 21 janvier 2023, selon ses déclarations. Il est hébergé par un tiers et ne justifie d’aucune insertion sociale, ni perspective d’insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. La relation avec une ressortissante française dont il se prévaut est récente à la date de la décision attaquée. En se bornant à soutenir sans autre précision qu’il prépare une demande d’asile en raison de violences familiales et à produire un certificat médical du 12 février 2025 d’un médecin généraliste faisant état de cicatrices multiples aux jambes, il ne démontre pas qu’il existe un obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 10 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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