Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Danet demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant rappelé que dans ces conditions son conseil renoncera expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser directement la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la séparation prochaine d’avec les membres de sa famille, de son impossibilité à quitter le territoire afghan seule, des persécutions qu’elle encourt du fait de son genre et de ses opinions politiques et au regard de l’illégalité de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur d’appréciation puisque sa demande s’inscrit dans une demande de visa au titre de la réunification familiale et non du regroupement familial ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A…, ressortissante afghane née le 15 octobre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision consulaire du 29 octobre 2025, Mme A… fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de la séparer à compter du 27 janvier 2026 des membres de sa famille alors qu’il lui est impossible de quitter le territoire afghan seule, qu’elle y risque des persécutions du fait de son genre et de ses opinions politiques. Toutefois, les considérations générales se rapportant à la situation des femmes en Afghanistan et l’absence d’éléments sur les conditions de vie de Mme A… en Afghanistan, ne suffisent pas à établir que la requérante serait personnellement et à brève échéance confrontées à des risques de mauvais traitements. Par suite, eu égard à l’absence d’indication quant aux conditions de vie de la requérante, en dehors de considérations générales sur la condition des femmes dans ce pays, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à établir la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de l’intervention de la décision de la CRRV. Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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