Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2025, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 3 février 2025, Mme A C, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a pas été informée des conséquences d’un défaut de présentation aux convocations de la préfecture ; à tout le moins, elle a été induite en erreur par les termes de sa convocation du 7 octobre 2024 faisant état de ce que seules des « absences répétées » sont de nature à caractériser une fuite, laquelle ne peut être sanctionnée que par une suspension de l’allocation pour demandeur d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ; l’OFII n’a pas tenu compte de ses observations relatives à son état de santé et n’a pas attendu l’avis du médecin coordonnateur pour prendre sa décision, la privant ainsi d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
— elle ne peut être considérée en fuite dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les autorités françaises auraient informé le Portugal d’une telle situation et, d’autre part, que la circonstance qu’elle ne se soit pas présentée à une seule convocation ne suffit pas à la regarder comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustraite à l’exécution de la mesure de transfert dont elle fait l’objet ; en tout état de cause, elle justifie d’un motif médical l’ayant empêché de se rendre à sa convocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Lachaux, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que :
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; l’OFII n’établit pas que les autorités françaises auraient informé le Portugal de sa situation de fuite ;
* la requérante justifie de son absence à la convocation du 7 octobre 2024, ayant été, ce même jour, prise en charge par le service des urgences du CHU de Nantes (Loire-Atlantique) ;
* elle n’a pas été destinataire de la convocation du 14 octobre 2024 ; l’OFII n’établit pas que la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) lui aurait remis cette convocation ;
* elle n’a pas été informée des conséquences d’un défaut de présentation aux convocations de la préfecture ;
* sa vulnérabilité est établie ; elle a subi, le 3 février dernier, une opération chirurgicale en raison d’un fibrome utérin ;
* l’OFII n’a pas attendu l’avis du médecin coordonnateur pour prendre sa décision ;
— et les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète assermenté,
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise, née le 28 août 1979, a déclaré être entrée en France le 24 mai 2024 et s’est présentée à la préfecture du Maine-et-Loire, le 7 juin 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. Elle a accepté, à cette date, les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’intéressée a été placé en « procédure Dublin » et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre le 5 août 2024 ordonnant sa remise aux autorités portugaises, responsables du traitement de sa demande d’asile. Le 16 septembre 2024, Mme C a fait l’objet d’une déclaration de fuite par les services préfectoraux. Par un courrier du 4 décembre 2024, l’OFII a informé l’intéressée de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a cessé de verser à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en " [s’abstenant] de [se] présenter aux autorités " les 7 et 14 octobre 2024. Toutefois, la requérante établit avoir été admise le 7 octobre 2024, aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) en raison de fortes douleurs abdominales, évaluées à neuf sur dix sur l’échelle visuelle analogique (EVA). Par ailleurs, Mme C produit une attestation médicale établie par un praticien hospitalier de ce même CHU indiquant que son état de santé nécessite la réalisation d’examens complémentaires ainsi qu’une prise en charge chirurgicale, laquelle a été programmée le 3 février 2025 au service de gynécologie-obstétrique de ce CHU et nécessite une période de repos d’une durée mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, d’une part, d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 7 juin 2024 au cours duquel elle a déclaré avoir des problèmes de santé et, d’autre part, de l’avis du médecin de zone (MEDZO) de l’OFII, la classant prioritaire pour un hébergement. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que, antérieurement à la date de la décision attaquée et dans le délai de quinze jours suivant le courrier du 4 décembre 2024 par lequel l’OFII l’avait informée de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, la requérante avait fait part à l’OFII de cette situation médicale. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au regard des dispositions précitées dès lors qu’elle ne s’est pas présentée devant les autorités françaises, sans avoir suffisamment mesuré sa vulnérabilité, l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme C à compter de la date de leur cessation effective. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement Mme C dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lachaux, avocate de Mme C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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