Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2506452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B, représenté par Me de Poulpiquet, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) après avoir ordonné avant-dire droit la traduction en français de la décision du 6 février 2025 de la Landrätin du Landkreis Gießen, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, en qualité de responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les 1 et 2 de l’article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire allemand, contrairement à ce qu’indiquerait l’arrêté ;
— son transfert vers l’Allemagne conduira à son renvoi vers son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement UE n°604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen./ Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 19 du règlement UE n°604/2013 susvisé : « () 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable./ Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable./ 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande./ Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »
4. En premier lieu, il est constant que l’Allemagne, qui a fait connaître le 22 mai 2025 son accord explicite pour la réadmission de la requérante sur son territoire, doit être regardée comme « responsable » de la demande d’asile de l’intéressée au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 3 du règlement UE n°604/2013. Par ailleurs, il est tout aussi constant que l’Allemagne ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante reproche à l’arrêté attaqué d’avoir à tort estimé qu’elle ne risquait pas d’être éloignée d’Allemagne en cas de transfert dans cet Etat. Mais, ainsi que le mentionne l’arrêté en litige, à supposer qu’une obligation de quitter le territoire allemand ait été émise à l’encontre de la requérante par les autorités allemandes, il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier que Mme A l’aurait exécutée, circonstance qui aurait pu conduire à déterminer un nouvel Etat membre responsable en application du deuxième alinéa du 3 de l’article 19 du règlement UE n°604/2013 susvisé. Au demeurant, la requérante n’établissant pas avoir quitté le territoire des Etats membres de l’Union Européenne depuis son entrée en Allemagne, le moyen tiré de l’erreur dans les motifs de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
7. Mme A soutient risquer pour sa vie en cas de retour en Ethiopie. Toutefois, cette affirmation n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que l’arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Allemagne, Etat dont il n’est pas soutenu l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejeter, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit la mesure citée dans les visas.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
I. FRAPOLLI
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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