Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 janv. 2026, n° 2600036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’il tente de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 16 janvier 2025 sans succès alors même qu’il a communiqué des documents par messages les 21 août et 4 septembre 2025 et a adressé à la préfecture un courrier recommandé le 6 décembre 2025 afin de l’informer de ses difficultés d’enregistrement de sa demande ; en raison des carences de la préfecture quant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, il se retrouve en situation irrégulière, ne peut travailler ni subvenir aux besoins de sa compagne et de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient qu’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été édicté le 13 janvier 2026 et est en cours de notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a sollicité, le 16 janvier 2025, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’issue de l’instruction de sa demande de titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 13 janvier 2026, rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Ainsi, la demande présentée par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour qui n’apparait pas utile et qui est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative du 13 janvier 2026, ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600036 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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