Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2517569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A… B… ainsi que tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 39 boulevard Winston Churchill, appartement 1993, au Mans (72100) et géré par le CADA Althéa ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… B…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A… B… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 1096 places, et que l’OFII a recensé au 31 août 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement au niveau du département de la Sarthe de 98,4%, et un taux d’indisponibilité des places inférieur à 1% pour une cible nationale inférieure à 3%, et un taux d’occupation indue par les déboutés de l’asile de 6,90% pour une cible nationale de 4% ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de Mme A… B… à la durée de l’instruction de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides (OFPRA) ou de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a été définitivement rejetée par décision de la CNDA du 6 juillet 2023. Le gestionnaire du logement l’a informée de la fin de sa prise en charge par courrier du 13 juillet 2023, qui a été remis en main propre à l’intéressée. Suite au constat de son maintien dans les lieux par le gestionnaire du logement, il l’a mise en demeure, par courrier du 4 octobre 2023, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit. Par ailleurs, à la sortie du logement, une place d’hébergement d’urgence lui est réservée pour elle et ses enfants au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Murillo, conclut :
1°) au rejet de la requête :
2°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les données chiffrées données par le préfet de la Sarthe ne permettent pas d’apprécier la saturation du dispositif d’hébergement ; depuis le rejet de la demande d’asile de Mme B… et la mise en demeure qui lui a été adressée il y a deux ans, aucune diligence n’a été accomplie par le préfet ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles justifiant son maintien dans les lieux ; elle vit seule avec deux enfants ; son fils bénéfice d’un suivi en psychiatrie et son état de santé, qui s’est aggravé, suppose un hébergement stable et calme ; la situation familiale est précaire ;
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 9H30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce en délibéré, présentée par le préfet de la Sarthe, a été enregistrée le 3 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 39 boulevard Winston Churchill, appartement 1993, au Mans (72100) et géré par le CADA Althéa.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme A… B…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2021. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 39 boulevard Winston Churchill, appartement 1993, au Mans (72100) et géré par le CADA Althéa. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juillet 2023, notifiée à l’intéressée le 13 juillet suivant. Elle a été avisée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 juillet 2023, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 6 juillet 2023, ce courrier lui a été remis en main propre le jour de son édiction et elle a refusé de le signer. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par courrier du préfet de la Sarthe du 4 octobre 2023 qui a été notifié au gestionnaire de l’hébergement le 24 octobre suivant. Mme A… B… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme A… B…, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la circonstance que Mme B… est isolée avec deux enfants à charge, dont l’un n’est âgé que de neuf ans et du suivi psychologique dont bénéficie la famille tel que résultant des certificats médicaux produits à l’instance, il y a lieu en l’espèce que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A… B…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme A… B… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 39 boulevard Winston Churchill, appartement 1993, au Mans (72100) et géré par le CADA Althéa.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… B… ou de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… B…, et à Me Murillo.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Vent ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Zone humide ·
- Fondation ·
- Eaux ·
- Pays ·
- Région ·
- Carbone
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bateau ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Abandon ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Education ·
- Scolarité obligatoire ·
- Élève ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Enfant
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Refus
- Contrôle ·
- Sécurité privée ·
- Site ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Cartes ·
- Part ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Protocole ·
- Grande entreprise ·
- Convention européenne
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Département ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Parents ·
- Protection
- Permis de démolir ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Mer ·
- Ensoleillement ·
- Urgence ·
- Limites
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.