Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2113418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée sous le n° 2109046 le 10 août 2021, Mme D A, représentée par la SCP d’avocats Ouest avocats conseils, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2113418 le 29 novembre 2021, un mémoire enregistré le 21 mai 2024 et une pièce complémentaire produite le 2 décembre 2021, Mme D A, représentée par la SCP d’avocats Ouest avocats conseils, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— les observations de Me Pasques, représentant Mme A,
— et les observations de Me Jamot, représentant le département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante maternelle délivré le 10 juillet 2018 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qu’elle a exercé à compter de décembre 2020. Par une décision du 8 juin 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois, avant de procéder à son retrait par une décision du 27 septembre 2021. Par ses deux requêtes, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2109046 et n° 2113418 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le droit applicable à la date des décisions en litige :
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 421-3 de ce code, l’assistant maternel doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 421-6 de ce code : " Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. ().
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2021 portant suspension d’agrément :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E C, directrice enfance familles, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 15 avril 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision de suspension d’agrément en litige, qui vise l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, est fondée sur une suspicion de maltraitance sur une enfant de 9 mois dont Mme A avait la garde, ainsi que sur l’absence de coopération de sa part avec les parents et les services de la protection maternelle et infantile. Une telle motivation comporte avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme A fait valoir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l’assistant maternel, ainsi que le président de la communauté de communes, de toute décision de suspension d’agrément, une telle circonstance, au demeurant erronée en ce qui concerne la maire de Nantes, est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant la suspension de l’agrément. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées au point 4 qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
9. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite d’une information préoccupante faisant état de lésions sur le corps, constatées le 31 mai 2021, une enfant de neufs mois accueillie au domicile de Mme A a été orientée par le service de la protection maternelle et infantile (PMI) vers l’unité d’accueil des enfants en danger du CHU de Nantes, où elle a été hospitalisée plusieurs jours. Entendue par les cadres du service de la PMI le 4 juin 2021, Mme A n’a pas apporté d’explication sur les faits, se bornant, d’une part à préciser qu’une lésion était déjà présente le matin, et d’autre part, à relater des désaccords qui se sont installés, dès la période d’essai, avec les parents de l’enfant. Concernant la journée d’accueil en question, Mme A s’est dite préoccupée par le refus de congés opposé par les parents et ne conteste pas avoir refusé de communiquer avec ces derniers, malgré les questions portant sur l’intégrité physique de l’enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que tout au long de l’entretien, les propos de Mme A n’ont pas permis de mettre en place un véritable échange professionnel, l’enfant n’étant nullement présent dans son discours. Enfin, devant les lésions multiples constatées sur ce nourrisson non marcheur, un signalement a été transmis au procureur de la République par l’unité d’accueil des enfants en danger du CHU de Nantes. Dans ces conditions, et en l’absence de réelle coopération de Mme A dans les différents échanges, le président du conseil départemental disposait d’éléments suffisants pour estimer, sans commettre, ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation, que les conditions d’accueil posées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas remplies et que la situation présentait un caractère d’urgence suffisant pour justifier la mesure provisoire de suspension de l’agrément.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de l’agrément de Mme A en qualité d’assistante maternelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2021 portant retrait d’agrément :
11. En premier lieu, la décision de retrait d’agrément en litige, qui vise les articles L. 412-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, est fondée sur une suspicion de maltraitance sur une enfant de 9 mois dont Mme A avait la garde, ainsi que sur des manquements professionnels, un positionnement professionnel inadapté et une absence de coopération de sa part avec les parents et les services de la protection maternelle et infantile. Une telle motivation comporte avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment dit, que, le 31 mai 2021, à l’issue d’une journée d’accueil de la jeune B, alors âgée de neuf mois, ses parents ont constaté la présence de plusieurs marques rouges sur le visage et le corps de leur fille. Si Mme A soutient que l’enfant ne présentait aucune lésion sur le visage autre que celle qu’elle aurait remarquée et photographiée le matin-même, il est toutefois constant que cette photographie n’est pas horodatée et n’a pas été communiquée aux parents durant la journée de garde. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a refusé de communiquer avec le père de l’enfant le matin du 31 mai, l’invitant à prendre rendez-vous, mais également le soir même lorsque ce dernier a envoyé une photographie des marques constatées sur l’enfant, Mme A s’étant contentée de la montrer à la mère d’une autre enfant dont elle a la garde, en violation au demeurant de ses obligations professionnelles. Il ressort en outre des différents compte-rendu d’entretien avec la protection maternelle et infantile que Mme A a tenu des propos incohérents, uniquement centrés sur les conflits préexistants avec les parents de B, allant jusqu’à minimiser l’hospitalisation de cette dernière, et ce sans aucun questionnement sur ses pratiques professionnelles, qui n’ont pas permis d’écarter le spectre d’une maltraitance. Par ailleurs, différents dysfonctionnements ont été repérés dans le cadre de l’accompagnement de l’intéressée mis en place depuis janvier 2021, à savoir une attitude inadaptée à l’égard des agents de la PMI, avec lesquels la communication est difficile, à l’égard des enfants accueillis lors de conversations avec le service, tenues en leur présence, au cours desquelles elle s’est emportée, une absence de réponse à la convocation à une formation pourtant obligatoire, un recours à « l’ordonnance Covid » permettant d’accueillir des enfants au-delà du nombre autorisé par l’agrément, malgré les multiples préconisations contraires d’une évaluatrice en raison de son manque d’expérience et de l’exiguïté du logement, et un rappel formel reçu de l’administration par courrier du 3 février 2021 pour avoir laissé seul un enfant faisant la sieste. Enfin, les attestations de certains parents-employeurs, qui font état de leur satisfaction au regard du travail accompli, ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en cause les avis rendus par les professionnels de la protection maternelle et infantile. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des manquements constatés, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a pu retirer à Mme A l’agrément qu’elle détenait, sans commettre ni erreur de fait ni erreur d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à obtenir l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a décidé de lui retirer son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes que le département demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2109046 et 2113418 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2109046 et 2113418
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