Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, l’association Droit au Logement Paris et environs (DAL), représentée par son président, ayant pour avocate Me Questiaux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police interdisant la manifestation statique du DAL déclarée pour le 13 janvier 2026 de 13h à 18h sur la place Pierre-Dux révélée par les échanges de mails avec la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, et le refus de délivrance du récépissé prévu à l’article L211-2 du code de sécurité intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
elle a intérêt à agir ;
le préfet de police doit être regardé comme ayant interdit la manifestation déclarée ;
la condition tenant à l’urgence doit être considérée comme remplie, dès lors que la manifestation en cause est prévue le 13 janvier 2026 à 13 heures ;
une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale d’expression collective des idées et des opinions et de manifester.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’aucune décision formelle n’a été prise par le préfet de police puisque la direction de l’ordre public et de la circulation et l’association requérante échangent encore afin de déterminer quel lieu permettra de garantir au mieux la manifestation, sachant que l’emplacement et la période choisis ne sont pas compatibles avec les impératifs de l’ordre public et la circulation des personnes et que des solutions alternatives ont été proposées ; les frais de procédure, s’ils étaient alloués, ne pourraient qu’être imputés au budget de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, l’association DAL déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Elle fait valoir qu’une solution alternative a été trouvée et qu’un récépissé de déclaration de manifestation lui a été remis.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Mme Merino a donné lecture de son rapport lors de l’audience publique, tenue le 12 janvier 2026 à 16h en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, l’association Droit au Logement Paris déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de l’association Droit au Logement Paris et environs.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Droit au Logement Paris et environs et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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