Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2026, n° 2601214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 12 mars 2026, M. A… E… D…, représenté par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° DP 22187 25 Z0113 du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Plérin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme B… pour la dépose d’une véranda existante, la réalisation d’une extension en ossature bois et la modification d’une ouverture sur un terrain situé 2 rue Surcouf à Plérin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plérin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en qualité de voisin immédiat, il a intérêt à agir ; le projet masquera la vue sur mer dégagée dont il dispose et impliquera une vue directe sur sa terrasse ;
- la requête est recevable en ce qu’elle a été introduite avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens soulevés dans la requête au fond comme l’exige l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- sa requête au fond a été introduite conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite ; en outre, les travaux ont débuté et ont vocation à être achevé à brève échéance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, faute de justifier d’une délégation suffisamment précise, régulièrement publiée et exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
il méconnait les articles L. 421-3, R. 421-28, R. 431-21 et R. 431-36 du code de l’urbanisme en ce qu’aucune autorisation de démolir n’a été sollicitée alors que le projet prévoit la démolition d’une véranda existante, qui constitue un bâtiment au sens du plan local d’urbanisme (PLU) et se situe en zone UAb du PLU, l’article 5 du règlement du PLU soumettant à permis de démolir toute démolition d’un bâtiment à l’intérieur des zones UA ; le dossier ne sollicite pas expressément une autorisation de démolir et l’instruction n’a pas porté sur une telle autorisation ;
il méconnait l’article UC 7.2 du PLU : la future extension se prolongera dans le jardin sur 1.81 mètres de plus que la véranda existante ; cette partie de l’extension est située en zone UCL1 du PLU ; le projet se situe de part et d’autre dans la bande de trois mètres par rapport aux limites séparatives latérales, ce qui est proscrit ; l’extension n’est pas réalisée dans le prolongement de l’implantation initiale et vient restreindre la bande séparant le bâti de la limite séparative ;
il méconnait les dispositions des articles UA 6 et UC 6 du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : l’extension est implantée en retrait de 36 cm de la limite séparative côté Est, en contradiction avec les articles UA 6.1 et UC 6.1 ; aucune des règles alternatives prévues par les articles UA 6.2 et UC 6.2 ne le permet ;
il méconnait les articles UA 11 et UC 11 du PLU en ce que, situé au sein d’un secteur caractéristique du littoral breton, le projet vient rompre l’équilibre obtenu par une implantation des extensions sur jardin en escalier afin de permettre à chaque construction mitoyenne de bénéficier d’une vue sur mer dégagée et d’un ensoleillement constant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la commune de Plérin, représentée par la SELAS Seban Armorique, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant dès lors que le projet de construction s’opère dans les mêmes volumes que la véranda préexistante et sans création de vue ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
le signataire de l’arrêté litigieux a bénéficié d’une délégation régulièrement publiée ;
le seul démontage de la véranda, qui ne constitue pas une partie substantielle du bâtiment existant, ne nécessitait pas un permis de démolir ;
l’article UC 7 du règlement du PLU n’est pas méconnu : à supposer que le projet soit en partie assis sur une zone UC, les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU n’ont vocation à s’appliquer qu’à la limite séparative avec la propriété du requérant, et non à son implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; l’extension projetée se place précisément dans le prolongement de l’implantation initiale de la maison d’habitation existante ; la véranda existante étant implantée en limite séparative, le projet envisagé n’est pas de nature à restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative avec la propriété du requérant ; les dispositions de l’article UC 7 ne sont pas applicables à la limite séparative qui donne sur une voie publique accueillant un parking ;
le projet ne méconnait pas les articles UA 11 et UC 11 du PLU : le projet portant sur une extension en ossature bois remplaçant une véranda existante relève d’une démarche conforme aux dispositions du PLU et respectueuse de l’environnement urbain existant, composé de constructions hétérogènes ; il ne prive le requérant ni d’une vue sur mer, ni d’ensoleillement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Beguin Emmanuelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant, le projet ne portant pas atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; sa vue sur mer sera préservée ; sa terrasse crée irrégulièrement une vue directe sur le fond de la pétitionnaire ; l’agrandissement de la fenêtre ne crée pas une vue nouvelle sur la propriété du requérant ;
- l’urgence n’est pas caractérisée : les travaux seront terminés ou en voie d’achèvement à la date de l’ordonnance ; les travaux sont nécessaires en raison de la situation de l’habitation particulièrement exposée aux intempéries ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant la légalité des décisions attaquées :
la commune établira la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
aucun permis de démolir n’est exigé en zone UC ; en admettant que la véranda soit située en zone UA, la déclaration préalable a expressément mentionné que le projet nécessitait la dépose de la véranda existante et l’arrêté litigieux l’a autorisée ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 n’est pas opérant dès lors que l’ensemble de l’emprise bâtie située sur la parcelle est inclus dans le secteur UAb du PLU et que le projet d’extension est envisagé dans l’emprise bâtie existante constituée par la terrasse et le sous-sol existant ; en outre, la limite Sud-Est n’est pas une limite séparative entre deux propriétés privées ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé : l’extension ne relève pas d’une implantation nouvelle, l’article UC 7.1 n’est donc pas applicable ; le projet ne correspond pas à une annexe mais à une extension et relève donc des dispositions de l’article UC 7.2 relatives aux extensions ; cette extension sera réalisée dans le prolongement de la construction existante, que ce soit par rapport à la construction principale ou à la terrasse et aux sous-sols existants ; cette extension n’aura aucunement pour effet de réduire la bande de terrain qui existe entre la limite Est et les terrasse et sous-sol sur lesquels elle doit s’implanter ;
l’article UC 11 n’est pas applicable, le projet étant exclusivement situé en zone UAb du PLU ; le projet ne méconnait pas l’article UA 11 en ce qu’il s’insère dans un espace urbanisé comportant des constructions diverses et variées et vient en remplacement d’une véranda existante ; l’ensoleillement de la propriété du requérant n’est pas affecté ; la potentielle perte de vue sur mer du requérant est sans incidence au regard de l’article UA 11 ; l’« équilibre à préserver » qu’invoque le requérant repose sur une présentation trompeuse et erronée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2508598 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Chatel, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux et en reprenant les autres moyens qu’il développe, en faisant notamment valoir que :
du fait de sa hauteur, l’extension projetée dépassera de plus de trente centimètres du mur qui la sépare de sa propriété et va le priver de la vue sur mer dont il dispose ; du fait de sa profondeur, elle va également dépasser ce mur dans sa longueur et entrainer une diminution de l’ensoleillement dont il dispose ; l’agrandissement de la fenêtre va accroître la vue sur sa propriété ; la valeur vénale de son bien va s’en trouver diminuer ;
un permis de démolir était nécessaire ; le dossier de déclaration préalable ne comporte pas expressément la demande d’un tel permis ; la décision de non-opposition ne peut valoir autorisation de démolir ;
la maison, qui constitue le bâtiment principal existant, se situe en limites séparatives ; il ne peut donc être fait application de l’article UC 7.2 qui ne permet une extension que dans le prolongement de l’existant, sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative ; les articles UA 6.2 et UC 6.2 ne sont pas davantage applicables dès lors que la construction existante est conforme à la règle d’alignement ;
le projet ne privilégie pas l’ensoleillement et ne s’adapte pas à la topographie des lieux ;
- les explications de M. D… qui précise que le principal problème réside dans la hauteur de l’extension qui excédera de 37 cm le mur séparatif de propriété et qui va ainsi restreindre sa vue sur mer ;
- les observations de Me. Manhès, représentant la commune de Plérin, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’il reprend, en précisant notamment que :
l’impact du projet est particulièrement réduit puisqu’il reste très proche des volumes existants ; le projet vient au ras du mur sans le dépasser ; le mur fait déjà obstacle au soleil et la fenêtre existante permet déjà une vue sur la propriété voisine ;
le démontage de la véranda, qui n’était pas ancrée au sol mais seulement posée et fixée sur la dalle, ne nécessitait pas d’autorisation ;
l’article UC 7 n’est pas applicable ; en tout état de cause, il permet l’extension envisagée qui ne restreint pas le corridor existant le long de la limite de propriété ; l’article UC 6, qui permet une extension dans la continuité des limites d’emprise existantes n’est pas davantage méconnu ;
les constructions environnantes sont particulièrement hétérogènes ; le requérant amplifie les conséquences qu’est susceptible d’entrainer le projet en termes de vue ;
- les observations de Me Béguin, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’elle reprend, en précisant notamment que :
le projet n’entraine qu’un très léger dépassement par rapport à la hauteur du mur existant ; le requérant se prévaut d’une vue sur mer qui résulte d’une vue directe irrégulière, celui-ci ne pouvant se prévaloir d’aucune servitude de vue régulièrement constituée ;
les travaux ont débuté mais sont actuellement interrompus ;
à supposer qu’un permis de démolir était nécessaire, il a été demandé dans le dossier de déclaration préalable qui porte expressément sur la dépose de la véranda existante ;
l’extension est réalisée sur l’emprise de la terrasse et du sous-sol existants ; elle reste dans les limites de la construction existante et n’empiète pas sur la bande vierge existante entre la construction et la limite séparative avec le parking.
l’environnement ne présente aucune homogénéité architecturale et ne fait l’objet d’aucune protection particulière ; la pétitionnaire n’est pas tenue de préserver la vue ou l’ensoleillement de son voisin.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Mme B… a déposé, le 5 juin 2025, une déclaration préalable portant sur des travaux de dépose d’une véranda existante, d’extension en ossature bois et de modification d’une ouverture sur un terrain, cadastré AL 1020, situé 2 rue Surcouf à Plérin. Par arrêté du 7 juillet 2025, le maire de Plérin ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 29 août 2025, reçu en mairie le 2 septembre suivant, M. D… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. M. D… a saisi le tribunal pour demander l’annulation de cet arrêté et du rejet implicite de son recours gracieux. Dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que M. D…, propriétaire de la parcelle AL 1022, est voisin immédiat du projet qui prévoit la construction d’une extension en bois. Cette extension, qui est accolée au mur séparant les deux propriétés et qui le dépassera, en hauteur, de 37 cm, est susceptible de porter partiellement atteinte à la vue sur mer dont bénéficie M. D… à partir de sa propriété. Ce dernier justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour contester la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée pour défaut d’intérêt à agir de M. D… doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Il résulte de l’instruction que les travaux ont débuté mais ont été interrompus et ne sont pas encore achevés. Les seules allégations, non étayées, de Mme B… selon lesquelles la dépose de la véranda et de la fenêtre serait de nature à exposer son habitation aux intempéries et à porter atteinte à sa pérennité ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 421-28 de ce code : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (…) e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. » L’article R. 431-36 de ce code qui concerne la déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction prévoit que : « Le dossier joint à la déclaration (…) est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés (…) aux articles (…) R. 431-21 (…) »
Il résulte de l’instruction que l’article 5 du PLU de Plérin, applicable à la date de l’arrêté litigieux, a prévu que « toute démolition d’un bâtiment est soumise à permis de démolir pour les cas suivants : (…) si le bâti se situe à l’intérieur des zones UA du présent PLU ». Le projet litigieux prévoit la dépose d’une véranda qui doit être regardée comme une construction existante au sens des dispositions citées au point 3 et dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est située en zone UAb du PLU. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de dépose de la véranda ait fait l’objet d’une demande de permis de démolir. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de démolition est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant et visés ci-dessus ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à faire naître un tel doute.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Plérin ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux de Mme B… ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plérin et par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme C… B… et à la commune de Plérin.
Fait à Rennes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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