Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2504488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2025, N° 2413126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2413126 du 25 avril 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 23 décembre 2024, présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’asile et de l’article 3 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en raison de l’existence d’une circonstance humanitaire tenant à ce qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile déposée en Allemagne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 20 juin 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 février 1994, déclare être entré sur le territoire français en mars 2022 et y résidait habituellement depuis cette date. Suite à une opération de contrôle menée à la gare de Lyon Part-Dieu le 3 décembre 2024, les services de police ont interpellé et mis en garde à vue M. B pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 3 décembre 2024 dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 20 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
4. L’arrêté attaqué du 3 décembre 2024 pris à l’encontre de M. B a été signé par M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 17 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu le droit d’asile et les dispositions de l’article 3 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 en prenant à son encontre la décision d’éloignement contestée, au motif qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de cette demande, déposée le 4 mars 2022, a été clôturé le 30 mai 2022 et que les autorités allemandes ont pris une mesure d’éloignement à son encontre.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de vingt-huit ans et y résidait depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il est célibataire et sans enfant à charge et se prévaut de la seule présence en France de sa sœur dont le certificat de résidence de dix ans est valable jusqu’au 2 avril 2025 alors qu’il a reconnu, lors de son audition par le service de la police aux frontières du Rhône le 3 décembre 2024, que l’ensemble de sa famille réside en Algérie. Il a été interpellé et mis en garde à vue le 3 décembre 2024 pour des faits de détention et usage d’un faux titre de séjour. Les circonstances tenant à ce qu’il a occupé un emploi de maçon en intérim pendant deux ans et demi et à ce qu’il a participé à des activités bénévoles ne suffisent pas à conférer à M. B, qui ne maîtrise pas, en outre, la langue française, une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
9. Dès lors que M. B n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, dès lors que M. B n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B, dont le dossier de demande d’asile déposée le 4 mars 2022, a été clôturé le 30 mai 2022, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, dès lors que M. B n’a pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Rhône s’est livrée à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français ayant été prise en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît l’article L. 612-7 du même code.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur de fait dans la prise en compte de l’existence d’une circonstance humanitaire tenant à l’examen en cours de sa demande d’asile en Allemagne, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte quant au réexamen de sa situation et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
21. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Bescou, avocate de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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