Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2214644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2212094, M. A B, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 4 février 2022 du préfet de l’Hérault ajournant à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 2214644, M. A B, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2212094 de M. A B est dirigée contre la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision préfectorale. La requête enregistrée sous le n° 2214644 de M. B est dirigée contre la décision 4 février 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a statué expressément sur le recours formé contre ladite décision préfectorale et a maintenu à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2212094 et 2214644 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 12 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. B. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 12 septembre 2022.
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant s’est soustrait au paiement d’une amende de 135 euros pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées datant du 13 septembre 2019 puisqu’il n’a procédé à son règlement que le 30 mars 2022.
7. M. B soutient que le ministre ne pouvait se fonder sur le défaut de paiement de l’amende du 13 septembre 2019 puisqu’elle n’a jamais été portée à sa connaissance. Il ressort des mentions concordantes du fichier des personnes recherchées, produit par le ministre, lesquelles confirment les allégations du requérant, que l’ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel de Montpellier ayant condamné le requérant à 135 euros d’amende pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées du 13 septembre 2019 n’a pas été notifiée à M. B et que cette condamnation a été rendue sur la base d’un jugement par défaut. Par ailleurs, le requérant fait valoir, sans être contredit, qu’il ne pouvait pas connaître de l’existence de ladite amende dès lors que le véhicule à l’origine du stationnement gênant et de cette amende est un véhicule de sa société utilisé par son personnel. Il est enfin constant, et ressort d’ailleurs des pièces du dossier, que M. B a payé ladite amende le 30 mars 2022, soit moins de deux mois après la date d’édiction de la décision préfectorale du 4 février 2022 l’informant de l’existence de cette amende. Dans ces circonstances, très particulières, M. B est fondé à soutenir qu’en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le seul motif cité au point précédent, le ministre de l’intérieur a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2212094 et 2214644
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