Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2200635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 janvier et
16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté sa demande d’indemnisation, ensemble la décision du 5 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer sa demande d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le cancer de Merkel dont il est atteint est assimilable à un « cancer cutané sauf mélanome malin » figurant dans la liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, de sorte qu’il remplit l’ensemble des conditions de nature à lui ouvrir le bénéfice de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 25 mai 2022, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de l’absence du ministère d’avocat et pour défaut de chiffrage de conclusions indemnitaires ;
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— le requérant ne remplit pas la condition de maladie posée par la loi du 5 janvier 2010, dès lors que le cancer de Merkel dont il est atteint n’est pas susceptible d’être radio-induit et ainsi ne figure pas sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Galland, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, en qualité de militaire, a été affecté en Polynésie française, à Mururoa et Fangataufa, entre le 19 juin 1986 et le 19 juin 1987, période durant laquelle ont été réalisés des essais nucléaires. Il a contracté un cancer en 2020, qu’il estime lié à l’exposition aux rayonnements ionisants qu’il aurait subie durant cette période. Il alors a saisi, en octobre 2020, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande d’indemnisation de son préjudice. Cette demande a été rejetée par une décision du CIVEN du 26 octobre 2021, transmise par un courrier du 10 novembre 2021, au motif que, si l’intéressé remplit les conditions de temps et de lieu ouvrant droit au bénéfice de la présomption de causalité instituée par la loi du
5 janvier 2010, il n’en remplit pas la condition de maladie. Par un courriel du 31 décembre 2021, M. B a transmis des pièces médicales complémentaires au CIVEN, auquel le comité a répondu, par un courrier du 5 janvier 2022, que ces pièces n’étaient pas de nature à modifier sa décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des décisions du 10 novembre 2021 et du 5 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / () ». Aux termes de
l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires () ». En vertu du V du même article 4, dans sa rédaction résultant des dispositions du I l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : « V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité () ».
3. L’annexe au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français liste les maladies radio-induites mentionnées à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 précitées : « Leucémies (sauf leucémie lymphoïde chronique car considérée comme non radio-induite). Myélodysplasies. Cancer du sein. Cancer du corps thyroïde pour une exposition pendant la période de croissance. Cancer cutané sauf mélanome malin. Cancer du poumon. Cancer du côlon. Cancer des glandes salivaires. Cancer de l’œsophage. Cancer de l’estomac. Cancer du foie. Cancer de la vessie. Cancer de l’ovaire. Cancer du cerveau et système nerveux central. Cancer des os et du tissu conjonctif. Cancer de l’utérus. Cancer de l’intestin grêle. Cancer du rectum. Cancer du rein. Cancer de la vésicule biliaire. Cancer des voies biliaires. Lymphomes non hodgkiniens. Myélomes ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été atteint d’un cancer de Merkel, dont les hypothèses physiopathogéniques sur la nature des cellules à l’origine de son développement sont en faveur des précurseurs des cellules de Merkel, des cellules pré-B, des cellules pro-B ou des fibroblastes dermiques, et non des cellules de l’épiderme. En outre, alors que les deux principaux facteurs de risques connus du cancer de Merkel sont l’exposition au soleil et le poliomavirus, le dossier médical de M. B ne fait pas apparaître d’élément concernant la recherche du poliomavirus dans la tumeur. En tout état de cause, les radiations ionisantes ne sont pas reconnues comme facteur de risque du carcinome de Merkel. Ainsi, cette pathologie, qui n’est pas assimilable à un cancer cutané épidermique, ne saurait être regardée comme entrant dans la catégorie « cancer cutané sauf mélanome malin » figurant sur la liste annexée au décret du
15 septembre 2014. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que M. B satisfait aux conditions de temps et de lieu, la condition liée à la pathologie n’est pas remplie. Par suite, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CIVEN, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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