Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2510150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de constater le refus implicite du centre hospitalier spécialisé (CHS) de la Savoie de communiquer les documents relatifs à la pair-aidance et de dire et juger que tout document achevé (charte, règlement, protocole, fiches de poste, conventions) devra être communiqué sans délai au requérant ;
2°) d’enjoindre au CHS de la Savoie, en application de l’article L.911-1 du CJA, de transmettre au requérant tout document achevé relatif au dispositif de pair-aidance, dans un délai de 15 jours suivant leur finalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. C… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie déclare prendre acte du désistement de M. C… et demande à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 360 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. C… déclare maintenir son désistement et présente des conclusions reconventionnelles en sollicitant la condamnation du CHS de la Savoie à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application des articles R.222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux premiers vice-présidents des tribunaux désignés à cet effet par le président de leur juridiction de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions présentées à titre principal par M. C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… et du centre hospitalier de la Savoie présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de M. C….
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au centre hospitalier spécialisé de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
La première vice-présidente,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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