Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2507132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 2025 sous le numéro 2507132 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. G… B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. G… B… A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- a méconnu le principe de non-refoulement et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la protection internationale octroyée par la Grèce ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 2025 sous le numéro 2507177, au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme F… représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme E… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- a méconnu le principe de non-refoulement et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la protection internationale octroyée par la Grèce ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Bernard pour les requérants.
Considérant ce qui suit
M. B… A… et Mme E…, ressortissants camerounais nés respectivement le 19 mars 1988 et le 11 décembre 1991 et qui déclarent être entrés en France le 24 juillet 2023, ont chacun déposé le 8 novembre 2023 une demande d’asile. Par une décision du 30 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes comme irrecevables au motif que les intéressés bénéficient d’une protection internationale en Grèce en cours de validité. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet par des décisions du 9 août 2024. Par des décisions du 15 novembre 2024, le préfet de police a pris à l’encontre de chacun d’eux une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. M. B… A… et Mme E… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes 2507132, 2507177 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de
M. B… A… et de Mme E… de prononcer l’admission provisoire des intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des requêtes :
Le préfet de police fait valoir que les requêtes sont irrecevables, dès lors que les décisions attaquées leur ont été notifiées le 15 novembre 2024 et que les requérants n’ont pas déposé leurs recours dans le délai de 15 jours suivant cette notification des décisions litigieuses conformément aux dispositions de l’article L. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, le préfet ne peut utilement se prévaloir du délai de recours fixé par les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui étaient abrogées à la date des décisions attaquées. D’autre part, pour justifier de la notification des décisions attaquées le 15 novembre 2024, le préfet de police se borne à produire des avis de réception des lettres recommandées qui, s’ils comportent cette date en mention manuscrite, portent également un tampon de La Poste établissant la remise des plis au 18 février 2025. Par ailleurs, les requérants versent à l’instance une copie d’écran du site de La Poste établissant une distribution des plis en cause le 18 février 2025. Dans ces conditions, dès lors que les requêtes ont été enregistrées au greffe du tribunal le 14 mars 2025, soit dans le délai d’un mois exigé par les dispositions de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, la fin de non-recevoir tirée de leur tardiveté ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration hors classe, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Elles précisent, en particulier, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile des requérants par des décisions du 30 avril 2024, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 9 août 2024. Elles indiquent, en outre, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à leur vie privée et familiale et que rien ne s’oppose à ce qu’ils soient éloignés du territoire français. Dans ces conditions et quand bien même elles ne mentionnent pas que les requérants bénéficient d’une protection internationale en Grèce, puisque cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prononce à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des motifs de ces décisions ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de leur situation avant de prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (…) ». L’article L. 542-2 dudit code prévoit que par dérogation à l’article L. 542-1, « le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». L’article L. 531-32 de ce code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou L. 611-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Si M. B… A… et Mme E… soutiennent qu’ils avaient vocation à être remis aux autorités grecques, il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8, d’une part, que cette procédure ne constitue qu’une faculté ouverte à l’autorité administrative, d’autre part, que le refus de la reconnaissance du statut de réfugié au motif que le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne entre dans le champ du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisant ainsi le préfet à prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les décisions faisant obligation à M. B… A… et Mme E… de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elles-mêmes le pays de renvoi des intéressés, ne méconnaissent pas l’article 33 de la convention de Genève qui interdit aux Etats contractants de refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie et sa liberté serait menacée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… A… et Mme E… soutiennent que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils vivent en France avec leurs deux enfants dont le dernier est né le 30 octobre 2024 à Paris. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants déclarent être entrés en France en juillet 2023 et qu’ils sont tous les deux en situation irrégulière en France en raison du rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA, position confirmée par la CNDA, au motif qu’ils bénéficient tous les deux d’une protection internationale en cours de validité accordée par la Grèce. Dans ces conditions, la circonstance que l’un de leurs enfants soit scolarisé depuis l’année 2023/2024 et que l’autre serait né sur le territoire national est insuffisante à établir qu’en prenant les décisions attaquées, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… A… et Mme E… soutiennent que les décisions attaquées porteraient atteinte aux stipulations précitées, dès lors qu’ils sont les parents de deux enfants qui résident avec eux sur le territoire français, dont l’un est scolarisé depuis septembre 2023 et l’autre en attente d’une décision de la CNDA saisie à la suite d’une décision de refus de l’OFPRA sur la demande d’asile déposée en son nom. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande d’asile a été analysée par l’OFPRA comme une demande de réexamen de celle de Mme E… et rejetée pour irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien que contrairement à ce que soutiennent les requérants et conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 8, le droit de se maintenir sur le territoire français des intéressés a pris fin à la date de la décision de l’OFPRA, sans que puisse y faire obstacle le recours pendant devant la CNDA. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’obstacle à ce que leurs enfants mineurs, qui ont vocation, compte tenu de leur âge, à suivre leurs parents, poursuivent leur scolarité dans le pays de renvoi. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu, par les décisions contestées, les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… A… et Mme E… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l’étranger de demandes de titre de réfugié politique, l’examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d’un tel statut, et des craintes qu’il énonce, et l’appréciation portée sur eux, en vue de l’application de ces conventions, ne lient pas l’autorité administrative et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précités de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les décisions attaquées mentionnent que M. B… A… et Mme E… pourront être reconduits à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles. Ainsi qu’il a été dit, M. B… A… et Mme E… se sont vu accorder une protection internationale par la Grèce. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait les renvoyer dans leur pays d’origine sans prendre en compte la protection dont ils étaient titulaires en Grèce révélant l’existence de menaces graves en cas de retour au Cameroun. Ainsi, dès lors que les décisions contestées fixent le pays dont les requérants ont la nationalité comme pays de renvoi et alors même qu’il ne s’agit pas de l’unique pays de destination identifié dans cette décision, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, que M. B… A… et Mme E… sont fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination en tant qu’elles fixent tout autre pays que la Grèce comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule partiellement la décision fixant le pays de destination, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, de réexaminer leur situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B… A… et Mme E… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… et Mme E… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions fixant le pays de destination de M. B… A… et Mme E… sont annulées en tant qu’elles fixent tout autre pays que la Grèce comme pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… A…, Mme F…, à Me Bernard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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