Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2204672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 août 2022, le 6 juin et le 9 août 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Carrière-Ponsan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner la réalisation d’une expertise ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 du recteur de l’académie de Toulouse en tant qu’elle a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15% et 10% d’état antérieur ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer sa situation sans délais à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucune convocation ni avis l’informant de la réunion du conseil médical de la Haute-Garonne le 14 juin 2022, ce qui l’a privé de plusieurs garanties à savoir la possibilité de prendre connaissance de la partie administrative de son dossier au moins huit jours avant la réunion, la connaissance de la date à laquelle sa demande allait être examinée et son droit d’être entendue ou de faire entendre son médecin ;
— la décision du 14 juin 2022 est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient un taux d’incapacité permanente partielle limité à 15%, inférieur au taux fixé à 25% à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle, en ce que toutes les expertises médicales réalisées n’ont pas été prises en compte et, enfin, dès lors que son état de santé devrait lui ouvrir droit à un taux de 30%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 juin 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que Mme C, épouse B, n’aurait pas été régulièrement convoquée ou avisée de la séance du 14 avril 2022 du conseil médical départemental est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que l’expertise du 26 août 2019 n’a pas été prise en compte pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2023 à 12 heures.
Des pièces ont été demandées le 29 avril 2025 aux parties afin de compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2022 en tant qu’elle reconnaît un taux d’invalidité permanente partielle de 15% et relève un taux de 10% au titre de l’état antérieur de l’intéressée, dès lors que cette décision ne fait pas grief à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, exerçait les fonctions de professeur des écoles à l’école maternelle publique Paul Emile Victor à Gap (05), au sein de l’académie d’Aix-Marseille. Le 29 novembre 2017, elle a déclaré un accident de service. Depuis le 1er septembre 2019, elle est affectée au sein de l’académie de Toulouse, tout d’abord à l’école maternelle publique Pech David à Toulouse (Haute-Garonne) puis, à compter du 1er septembre 2020, à l’école maternelle publique Angela Davis à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) et, enfin, à compter du 1er septembre 2021, à l’école maternelle Saint Exupéry dans cette commune.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. « Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. « Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : » La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. "
3. En l’espèce, Mme C, épouse B, demande l’annulation de la décision du 14 juin 2022 du recteur de l’académie de Toulouse en tant uniquement qu’elle a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15% et 10% d’état antérieur. Toutefois, et eu égard aux dispositions précitées, une telle décision qui reconnaît son droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service, ne fait pas grief à la requérante. Si elle soutient que son état de santé correspond en réalité à un taux d’incapacité permanente partielle de 25 ou 30%, un tel moyen est donc inopérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C, épouse B, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera faite au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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