Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 déc. 2024, n° 2400997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A C B, représentée
par Me Wulveryck, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision
du 12 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’Aube a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a réjété son recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la ministre du travail
et du plein emploi conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ». ".
2. Par une décision du 12 octobre 2023, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, l’inspectrice du travail de la première section de l’unité de contrôle de l’Aube a accordé l’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre Mme B et la société Petit Bateau. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
3. Par une décision du 3 mai 2024 devenue définitive, la ministre du travail et du plein emploi a annulé la décision du 12 octobre 2023, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a refusé l’autorisation sollicitée. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la ministre du travail et du plein emploi.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre du travail et du plein emploi en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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