Annulation 10 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 nov. 2022, n° 2202521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme C D épouse B E, agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de M. A B E, son époux décédé en cours d’instance, représentée par Me Sejdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 24 septembre 2021 leur refusant un visa d’entrée et de séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée ne pouvait être prise au motif de l’absence de copie intégrale de l’acte de naissance de leur fils, résidant en France, dès lors que l’administration ne les a pas invités à produire un tel document ; la décision méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’ils disposent des ressources suffisantes pour couvrir la durée de leur séjour et que leur fils peut prendre en charge l’intégralité de leurs frais de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 28 février 2022 au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2022 :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Sedji, représentant Mme D épouse B E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B E et Mme C B E, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 15 janvier 1951 et le 1er septembre 1951, ont sollicité auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie) la délivrance de visas de long séjour. L’autorité consulaire leur a opposé un refus par deux décisions en date du 24 septembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 19 janvier 2022 rejeté le recours formé contre les décisions consulaires et maintenu le refus de visa. Par la requête enregistrée le 25 février 2022, M. et Mme B E ont demandé au tribunal d’annuler cette décision de la commission de recours. M. B E est décédé en cours d’instance. La requête doit être regardée comme désormais présentée par Mme B E agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de M. B E.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter les demandes de visas long séjour de M. et Mme B E, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les intéressés ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour financer les conditions de leur séjour en France et de ce qu’ils n’avaient pas fourni la preuve de la filiation avec la personne dont ils affirment être les parents.
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement () « . Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : » () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () « . L’article R. 313-2 de ce code, dispose : » L’étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d’espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit./ Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
4. M. et Mme B E avaient apporté à l’appui de leur demande de visas des justificatifs de revenus s’élevant pour le couple à la somme de 2 132 dinars tunisiens, soit 650 euros par mois, correspondant à leurs pensions de retraite de la fonction publique tunisienne ainsi qu’un relevé de compte de Mme B E présentant un solde créditeur au 31 juillet 2021 de 105 080 dinars tunisiens correspondant à 32 016 euros. Par ailleurs, Mme B E soutient que sa prise en charge sera assurée par son fils, ressortissant français, qui dispose d’un revenu mensuel net d’environ 7 000 euros et est propriétaire d’un appartement. Il ressort des pièces du dossier que le fils de G B E déclare un revenu imposable annuel de 125 000 euros. Dans ces conditions, Mme B E est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de ressources garantissant le financement de son séjour en France.
5. L’exactitude matérielle du second motif de la décision attaquée n’est pas contestée par la requérante. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B E est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de visa de Mme B E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761 1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 19 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D veuve B E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, veuve B E, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Espace schengen
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre
- Autorisation provisoire ·
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Crédit d'impôt ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Juge des référés ·
- Aqueduc ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Notification ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- État antérieur ·
- Enseignement supérieur ·
- Congé ·
- État
- Plein emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Bateau
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Aide ·
- Tiré ·
- Police
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.