Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2509768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 3 jours, suivant l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer tout document lui permettant de justifier du dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour et l’autorisant à résider et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive, à l’aide juridictionnelle, au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2016 avec un visa, que son conjoint dispose d’un certificat de résidence algérien de dix ans, qu’ils ont trois enfants nés en France, qu’elle tente depuis le 10 février 2022 d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis neuf ans et ses trois enfants y sont scolarisés, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1983 à Ghazaouet (wilaya de Tlemcen), entrée dans l’espace Schengen le 4 mai 2016 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, est l’épouse d’un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 13 février 2029. Le couple a trois enfants nés en France en mai 2016, mai 2018 et octobre 2020. Le 10 février 2022 elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne l’octroi d’une date de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par une requête présentée le 10 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, Mme B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle n’a pas respecté les termes de son visa d’entrée dans l’espace Schengen, qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’elle a attendu près de huit ans pour solliciter son admission au séjour alors que son conjoint est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans et est donc en mesure de déposer à son profit une demande de regroupement familial, et qu’elle ne travaille pas.
7. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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