Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2505563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… D… C…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’orienter vers un nouveau lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que la décision contestée :
- viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme C… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante angolaise, née le 21 avril 1999 à Luanda (République d’Angola), est entrée en France le 24 février 2024 et a sollicité l’asile le 21 mars 2024. Par une décision du 5 mai 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a accordé un hébergement pour demandeur d’asile (Huda) géré par Solidarité accueil à Issoudun (Indre). Par une décision du 15 octobre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, décision dont elle demande au tribunal l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle par courrier du 17 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un décret en Conseil d’État prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » et selon l’article D. 551-18 du même code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…). ».
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, outre la circonstance que seul l’article R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans la décision contestée concerne les conditions matérielles d’accueil, la décision attaquée indique clairement que la procédure contradictoire n’a pas eu lieu en raison de l’urgence qui s’attachait à ce que Mme C… quitte son lieu d’hébergement eu égard au motif tiré de ce que, le 15 octobre 2025, l’Office a été informé par le gestionnaire de l’hébergement que la requérante avait agressé physiquement sa colocataire le 12 octobre 2025, agression suivie d’une plainte. Or, l’intéressée nie catégoriquement avoir agressé sa colocataire et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produit rien en défense en ce sens, n’ayant produit ni mémoire ni pièce. Dans ces conditions, en l’absence de toute pièce contraire au dossier, et dès lors que la requérante nie catégoriquement les faits reprochés, cette circonstance, en l’absence de procédure contradictoire attestée par les termes de la décision attaquée, est susceptible, en l’état du dossier, d’influer sur le sens de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée par la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter, avant l’édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d’une part, Mme C… doit être regardée comme ayant été privée du droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressée est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. La décision méconnaît ainsi la première phrase de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration oriente Mme C… vers un nouveau lieu d’hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme C… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à l’hébergement de Mme C… au titre des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’orienter Mme C… vers un nouveau lieu d’hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de Mme C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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