Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2406094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Le Gars en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Le Gars, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme A, ressortissante tunisienne née le 22 juillet 1976, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. La requérante demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2017, est mariée depuis 1996 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028 et que de leur union sont nés trois enfants, dont deux en Tunisie en 1997 et 2009 et l’autre en France en 2018. Par ailleurs, la requérante produit de nombreuses pièces, notamment des avis d’impositions au nom des deux époux, des attestations d’employeur et des documents médicaux, de nature à démontrer le caractère habituel de sa présence habituelle en France depuis l’année 2018. En outre, la requérante justifie d’une activité professionnelle sporadique et de la détention d’une promesse d’embauche du 15 décembre 2023 en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent d’entretien. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour de la requérante en France ainsi qu’aux liens familiaux dans ce pays, elle en fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Le Gars, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, épouse C, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Le Gars, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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