Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 nov. 2025, n° 2507342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 26 juillet 2025 par laquelle l’Université de Bretagne occidentale (UBO) a rejeté sa demande d’aménagement de son poste de travail en télétravail complet ;
2°) d’enjoindre à l’UBO d’adapter son poste de travail en lui permettant d’exercer son activité d’enseignement en télétravail ;
3°) de mettre à la charge de l’UBO la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense doit être écarté ;
- l’urgence est constituée compte tenu de l’imminence de la rentrée universitaire et dès lors que son handicap ne lui permet d’exercer ses missions d’enseignement qu’en télétravail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée alors qu’il en a sollicité les motifs le 7 août 2025 ;
* elle méconnaît les articles L. 131-8 du code général de la fonction publique et L. 5212-13 du code du travail ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 18 novembre 2025, l’UBO conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. B… la somme de 800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête au fond n° 2506604 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Garcia, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et indique qu’il ne souhaite pas un report de la clôture de l’instruction dans l’attente de l’issue de la médiation engagée par les parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la représentation de l’UBO à l’instance :
Le défaut d’habilitation du directeur des affaires juridiques de l’UBO à représenter cette dernière à l’instance, soutenu par M. B…, n’est en tout état de cause pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à justifier que soient écartées des débats les écritures de l’université. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 20 juin et 10 juillet 2025 versés pour la première fois à l’instance et dont il est regrettable qu’ils n’aient pas été préalablement communiqués à l’UBO, que l’état de santé de M. B… a défavorablement évolué depuis son dernier examen médical connu de l’UBO réalisé le 14 mars 2025 par la médecine du travail et nécessite une réévaluation de la capacité du requérant à exercer son métier en présentiel. M. B… justifie ainsi de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite née le 26 juillet 2025 par laquelle l’UBO a rejeté sa demande d’aménagement de son poste de travail en télétravail complet.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour l’UBO d’avoir communiqué les motifs du refus malgré la demande en ce sens déposée par M. B… le 20 août 2025, est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer d’examiner les autres moyens de la requête, l’exécution de la décision implicite née le 26 juillet 2025 par laquelle l’UBO a rejeté la demande de M. B… d’aménagement de son poste de travail en télétravail complet doit être suspendue.
Sur les conclusions d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance, implique qu’il soit enjoint à l’UBO, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, d’autoriser provisoirement M. B… à exercer son activité d’enseignement en télétravail dans l’attente du jugement au fond, d’un accord conclu entre les parties dans le cadre de la médiation engagée, ou d’une nouvelle décision de l’UBO prise après réévaluation de la situation médicale du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 26 juillet 2025 par laquelle l’UBO a rejeté la demande de M. B… d’aménagement de son poste de travail en télétravail complet est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’UBO, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autoriser provisoirement M. B… à exercer son activité d’enseignement en télétravail dans l’attente du jugement au fond, d’un accord conclu entre les parties dans le cadre de la médiation engagée, ou d’une nouvelle décision de l’UBO prise après réévaluation médicale de la situation du requérant.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance est notifiée à M. A… B… et à l’Université de Bretagne Occidentale.
Fait à Rennes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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