Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2401430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 novembre 2023 en tant qu’il met à sa charge la somme de 2 291,65 euros brut correspondant au versement d’un indu de rémunération au titre du mois de novembre 2022 et de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que le versement indu résulte d’erreurs commises à deux reprises par l’administration.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle expose que le ministre des armées est seul compétent pour connaître du présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 10 octobre 2023, le directeur de l’établissement national de la solde a informé M. A… qu’il avait indument bénéficié du versement à deux reprises de la garantie individuelle du pouvoir d’achat et qu’il était ainsi redevable de la somme totale de 2 737,08 euros net. Un titre de perception a été émis en vue du recouvrement de cette somme le 2 novembre 2023. Le requérant a formé une réclamation préalable contre ledit titre le 29 décembre suivant, laquelle a été expressément rejetée le 15 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation du titre en tant qu’il met à sa charge la somme de 2 291,65 euros brut correspondant au versement indu de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au requérant en novembre 2022.
Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
Si M. A… soutient que l’administration ne peut lui réclamer la somme en litige au motif qu’elle se serait trompée à deux reprises en lui versant à tort la garantie individuelle du pouvoir d’achat, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier qu’il soit déchargé du paiement de la somme litigieuse dès lors que l’administration a rapidement procédé à la rectification de son erreur de liquidation et que lui-même ne pouvait ignorer qu’il avait perçu à deux reprises une somme supérieure à celle à laquelle il avait droit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la somme en litige en se prévalant de la carence de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre qu’il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Daix
faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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