Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2509822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le Liban comme pays de destination des interdictions judiciaires définitives du territoire français, prononcées à son encontre par la Cour d’appel de Paris le 17 janvier 1984 et le tribunal correctionnel de Lille le 22 décembre 1993 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une dans une langue qu’il comprenait ;
- et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laporte, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né le 19 juin 1962, déclare être entré en France en 1986. Le 17 janvier 1984, il a été condamné par la Cour d’appel de Paris à une peine de trente mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Il a également été condamné, le 22 décembre 1993, par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’une nouvelle peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Le 7 octobre 2025, M. A… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Flandres à Lille à 13h45. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il séjournait en France en infraction aux mesures d’interdiction judiciaire prononcée à son encontre, le préfet du Nord a ordonné son placement en centre de rétention administrative et a fixé le Liban comme pays de destination des interdictions judiciaires définitives du territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au Tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 302 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant les interdictions judiciaires définitives du territoire français prononcées à l’encontre du requérant les 17 janvier 1984 et 22 décembre 1993, respectivement par la Cour d’appel de Paris et le tribunal correctionnel de Lille, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en visant et mentionnant les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, M. A… a indiqué parler parfaitement le français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré en France en 1986, à l’âge de 24 ans. Même à considérer que, comme il l’indique, il n’aurait jamais quitté la France et y demeurerait donc majoritairement irrégulièrement depuis 39 ans, il est veuf, n’a pas d’enfant à charge et ne se prévaut en France d’aucune attache familiale alors qu’il n’établit pas ne plus avoir de contacts avec les membres de sa famille demeurés au Liban. A cet égard, s’il a indiqué à l’audience avoir une nouvelle compagne, il ne connaît cette dernière que depuis 30 jours. En outre, et même s’il réside en France depuis de très longues années, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait du centre de ses intérêts privés en France, où il serait sans domicile fixe et a été condamné à deux reprises notamment à des interdictions judiciaires définitives du territoire français. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A… n’établit pas que le préfet du Nord, en fixant le Liban comme pays de destination des décisions d’éloignement prises à son encontre, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. A… déclare être entré en France en 1986, il semble que la demande de protection internationale qu’il y a formulé ait été rejetée et qu’il n’ait, depuis lors, jamais sollicité de réexamen de cette demande d’asile. S’il a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour fuir la guerre, active en 1986, il n’a fait état à cette occasion, comme dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Liban. Au demeurant, la première interdiction définitive du territoire français ayant été prononcée le 17 janvier 1984, il y a peu de chances que M. A… soit entrée en France pour fuir le conflit alors existant dans son pays. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Liban comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination des interdictions judiciaires définitives du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Paris et le tribunal correctionnel de Lille, respectivement les 17 janvier 1984 et 22 décembre 1993, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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