Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. D… A…, représenté par
Me Laurent-Neyrat puis par la SELARL VMAE, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et méconnaît les dispositions des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, aucune prise de contact n’ayant été effectuée auprès des services sociaux hébergeant et accompagnateur missionné par le conseil départemental du Gard afin de lui permettre de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Des pièces ont été produites le 16 septembre 2025 par le préfet de l’Aude et communiquées.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, né le 4 avril 2007, déclare être entré en France mineur en avril 2024. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Gard jusqu’à sa majorité, le 4 avril 2025. Par un arrêté du 3 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 30 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2024-060 du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 2 de la préfecture et accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné à Mme B… C…, directrice de cabinet du préfet de l’Aude, délégation à l’effet de signer, pour l’ensemble du département, toutes décisions nécessitées par une situation d’urgence et notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement et d’interdiction de retourner sur le territoire français ainsi que celles du code des relations entre le public et l’administration. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de son entrée récente sur le territoire français, les circonstances de son interpellation alors qu’il circulait sans document l’autorisant à circuler et séjourner en France que sa situation personnelle et familiale. Enfin, M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement au regard des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont été transposés dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a produit des documents au moment de son interpellation, à savoir une carte de transport en commun et une carte jeune délivrée par la région Occitanie et il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné par le service départemental de la police aux frontières de Port-la-Nouvelle le 3 mai 2025 préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Aucun principe ni aucun texte n’imposait au préfet de prendre contact avec les services sociaux assurant l’hébergement et l’accompagnement de M. A…. Dans ces conditions, et alors que l’obligation de quitter le territoire a le caractère d’une mesure de police et non d’une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, dans les termes dans lesquels il est invoqué, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Si M. A… soutient qu’ayant été confié aux services sociaux du département du Gard, ce dont il justifie par la production d’une attestation de prise en charge par le chef du service mineurs non accompagnés du département du 26 juillet 2024, et qu’étant devenu majeur, il peut bénéficier d’un titre de séjour, il ne justifie pas avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation. A cet égard, la demande de titre de séjour produite visant les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées n’est pas accompagnée de la preuve de l’enregistrement ou du dépôt d’une telle demande auprès des services de la préfecture du Gard. Il ressort, en outre, du procès-verbal de police mentionné au point 6 que le requérant a déclaré qu’il était encore dans l’attente de justificatifs avant de présenter sa demande. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. A… est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français où il indique être entré au cours du mois d’avril 2024 et où il ne dispose d’aucune famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit du sérieux dans le suivi de ses études et du caractère exemplaire de son comportement soulignés
dans l’ensemble des rapports socio-éducatifs produits et l’attestation d’un enseignant du lycée Jean-Baptiste Dumas où il étudie, la décision en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve le ressortissant étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, pour les motifs énoncés au point 11, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. D’autre part, s’il déclare ne pas entretenir de liens forts avec son pays d’origine et en avoir développé en France, ses déclarations ne reposent sur aucun élément concret et déterminant. Dans ces conditions, et eu égard à la situation d’ensemble du requérant, le préfet de l’Aude n’a pas entaché sa décision d’illégalité en fixant à un an la durée de l’interdiction de leur retour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contre l’arrêté du préfet de l’Aude du 3 mai 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Marcel et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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