Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2503543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bonomo Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
2°) d’enjoindre, à titre principal, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
S’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
a été pris par une autorité incompétente ;
est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois :
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les termes de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 31 mars 1997, déclare être entrée en France le 1er janvier 2020, sans visa, ni titre de séjour. Le 1er juin 2024, M. A… s’est marié avec une ressortissante française. Peu après, le 21 juin 2024, il a déposé sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait l’obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 avril 2025 et qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E… B…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil spécial n° 35 du 13 février 2025, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits qui fondent le refus de renouvellement de son titre de séjour, en particulier la circonstance que l’intéressée ne disposait pas de visa long séjour à son arrivée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :« (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
5. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. A… dispose d’un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur territoire. Aussi, le moyen tiré de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit-il être écarté.
6. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en janvier 2020, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige, fait valoir qu’il s’y est marié le 21 juin 2024. Toutefois, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, ni de la régularité de celle-ci. En outre, si les pièces qu’il verse à l’appui de ses allégations permettent de tenir pour établie une présence ponctuelle en France à compter de 2021, elles sont insuffisantes à démontrer la continuité de son séjour depuis cette date, en particulier pour les années comprises entre 2020 et 2022. Par ailleurs, les pièces produites par le requérant ne révèlent pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, M. A… est sans enfant à charge et ne démontre pas que l’état de santé de son épouse nécessiterait une présence indispensable à ses côtés. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté. Le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, M. A… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il est rappelé que ces dispositions sont abrogées depuis le 1er mai 2021, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant et sera donc écarté.
10. En troisième lieu et ainsi qu’il est dit au point 7, le mariage de l’intéressé avec une ressortissante française, moins d’un mois avant le dépôt de la demande de titre de séjour, ne suffit pas à lui seul, dans les circonstances de l’espèce, à attester de l’intégration de M. A… sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.».
12. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige fait état de la durée de présence en France de l’intéressé, de l’absence d’établissement de ses centres d’intérêts privés et familiaux sur le territoire, de l’absence de mesure d’éloignement antérieur et de l’absence de menace à l’ordre public. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du préfet, que M. A… n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement antérieure, qu’il ne s’est donc jamais soustrait à une précédente mesure de reconduite dans son pays d’origine. De même, il n’est pas contesté que l’intéressé n’est pas connu des services de la police et de la justice française, de sorte qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. A… justifie d’une vie commune avec Mme C…, avec laquelle il s’est régulièrement marié le 1er juin 2024. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que la vie commune de ce couple ait été contestée par le préfet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à sa situation maritale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il prononce une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de l’Hérault en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de l’Hérault est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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