Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2325564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2025, la Fédération française des églises de scientology, représentée par Me Ragot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice causé par les écrits et propos émis à son encontre au nom de l’Etat ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de publier sur le site internet officiel du gouvernement et sur le site internet officiel du ministère de l’intérieur des excuses publiques de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) et de l’actuelle secrétaire d’Etat chargée de la ville et de la citoyenneté, au titre des propos tenus à l’encontre de l’Eglise de scientologie par la Miviludes et par la secrétaire d’Etat chargée de la citoyenneté, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, à l’annulation de toutes les mentions ou références à l’Eglise de scientologie et à la Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) dans les rapports publics d’activité pour les années 2018-2020 et 2021 de la Miviludes et de s’abstenir de toute mention de l’Eglise de scientologie et de la CCDH dans les éventuels rapports publics d’activité à venir de la Miviludes ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de retirer le financement de la bande-dessinée « Dans la secte » et de publier un communiqué de presse pour indiquer que l’Etat se désolidarise du contenu de cet ouvrage dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre à l’Etat de cesser dès le prononcé du jugement à intervenir tout versement de subventions aux associations qui tiennent des propos haineux à l’encontre de l’Eglise de scientologie, et notamment à l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victime de sectes (UNADFI), la Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) et le Centre contre les manipulations mentales (CCMM) ;
7°) d’enjoindre à l’Etat de cesser, dès le prononcé du jugement à intervenir, tous écrits ou propos stigmatisants à l’encontre de l’Eglise de scientologie émanant de membres du gouvernement, d’agents publics ou de personnes chargées de services publics, et de dénoncer au ministère public de tels écrits ou propos s’ils venaient à être réitérés à l’avenir ;
8°) d’ordonner la suppression des mentions des condamnations réhabilitées dans le mémoire en défense du ministre de l’intérieur du 26 décembre 2024 figurant page 16, paragraphes 3 à 5 et 7 à 8, page 17 paragraphes 1, 2 et 4 à 8 et page 18 paragraphes 1, 3, 4 et 6 ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’Eglise de scientologie est reconnue comme une religion dans de nombreux pays et par diverses juridictions françaises ;
la Cour européenne des droits de l’homme protège les croyances scientologistes au titre du droit à la liberté de conscience et à la liberté d’association, garantis par les articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
par l’intermédiaire des activités de la Miviludes, l’Etat viole son devoir de neutralité envers toutes les religions ; en effet, la Miviludes s’attache à caractériser des « dérives sectaires » dont la définition est floue ; elle est dotée d’un pouvoir de sanction exorbitant du droit commun, non-assorti de garanties procédurales ; elle met davantage en cause des mouvements ou associations qu’elle n’alerte sur des comportements répréhensibles ; elle effectue un traitement arbitraire et opaque des saisines et signalements dont elle n’examine pas le bien-fondé ; elle réserve un traitement hostile à certaines religions minoritaires, dont l’Eglise de scientologie ;
la Miviludes, historiquement et structurellement hostile à l’Eglise de scientologie, stigmatise l’Eglise de scientologie sans caractériser des risques, des dangers ou des dérives sectaires ; elle met en cause sans fondement ses pratiques religieuses ; ses rapports, discriminatoires et stigmatisants, entretiennent auprès du public une animosité gratuite et un rejet irrationnel de l’Eglise de scientologie ;
les rapports d’activité pour les années 2018-2020 et 2021 de la Miviludes sont entachés d’erreur de fait ;
l’Eglise de scientologie a été capable d’ajuster ses pratiques et de renforcer ses contrôles internes afin que ses activités s’exercent dans le strict respect de la loi ;
l’Etat accorde une caution morale et financière par l’intermédiaire d’une société commerciale à la réédition d’une bande-dessinée intitulée « Dans la secte », qui est une compilation des clichés les plus éculés concernant l’Eglise de scientologie, en contradiction avec les principes de laïcité et de neutralité ;
les déclarations de la ministre déléguée chargée de la citoyenneté entre 2020 et 2022 et celles de la secrétaire d’Etat chargée de la citoyenneté, dénigrantes et infamantes, sont attentatoires au principe de neutralité de l’Etat et méconnaissent le droit à la liberté de conscience ;
des responsables publics locaux et un député ont tenus des propos inconsidérés contre l’Eglise de scientologie en ce qui concerne son projet d’installation en Seine-Saint-Denis, révélant que le climat de défiance et de mise en cause de l’Eglise de scientologie par les autorités étatiques a des répercussions concrètes au niveau local ;
l’inertie de l’Etat à faire sanctionner un magistrat ouvertement opposé à l’Eglise de Scientologie est fautive ;
les discours anti-scientologie de certaines autorités publiques encouragent le recours à l’action violente ;
les associations avec lesquelles l’Eglise de scientologie entretient des liens étroits – qualifiées de « paravents » par le ministre de l’intérieur – sont reconnues d’intérêt général par les services fiscaux et ne sont responsables d’aucun trouble à l’ordre public ;
l’Etat subventionne des associations dont le fonctionnement est intimement lié à celui de la Miviludes, notamment l’UNADFI et la FECRIS, qui diffusent des messages stigmatisants, haineux et diffamatoires à son encontre ;
l’Etat fait illégalement mention de condamnations réhabilitées dans ses écritures en défense, en méconnaissance des articles 133-16 et 133-11 du code pénal ;
tous ces agissements fautifs de l’Etat caractérisent une violation répétée du devoir de neutralité de l’Etat à l’égard des cultes, de nature à engager sa responsabilité ;
son préjudice est constitué de l’atteinte à son honneur et à la liberté de conscience des scientologistes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’intervention volontaire de la CCDH est irrecevable ;
la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, les conclusions présentées en excès de pouvoir sont insuffisamment précises et d’autre part, les rapports contestés ne peuvent pas faire l’objet d’une action en justice ;
les conclusions tendant à la suppression des mentions concernant la CCDH sont irrecevables en tant qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 11 février 2025, la CCDH, représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté la réclamation préalable de la Fédération française des églises de scientology ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la Fédération française des églises de scientology la somme d’un euro symbolique en réparation de son préjudice causé par les écrits et propos émis au nom de l’Etat ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de publier sur le site internet officiel du gouvernement et sur le site internet officiel du ministère de l’intérieur des excuses publiques de la Miviludes et de l’actuelle secrétaire d’Etat chargée de la ville et de la citoyenneté, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir au titre des propos tenus à l’encontre de l’Eglise de scientologie par la Miviludes et par la secrétaire d’Etat chargée de la citoyenneté ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, à l’annulation de toutes mentions ou références à l’Eglise de scientologie et à la CCDH dans les rapports publics d’activité pour les années 2018-2020 et 2021 de la Miviludes et de s’abstenir de toute mention de l’Eglise de scientologie et de la CCDH dans les éventuels rapports publics d’activité à venir de la Miviludes ainsi que de toutes les communications de la Miviludes, tant internes qu’externes ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de retirer le financement de la bande-dessinée « Dans la secte » et de publier un communiqué de presse pour indiquer que l’Etat se désolidarise du contenu de cet ouvrage dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre à l’Etat de cesser dès le prononcé du jugement à intervenir tout versement de subventions aux associations qui tiennent des propos haineux à l’encontre de l’Eglise de scientologie et de la CCDH, et notamment l’UNADFI, la FECRIS et le CCMM ;
7°) d’enjoindre à l’Etat de cesser dès le prononcé du jugement à intervenir tous écrits ou propos stigmatisants à l’encontre de l’Eglise de scientologie et de la CCDH émanant de membres du gouvernement, d’agents publics ou de personnes chargées de services publics, et de dénoncer au ministère public de tels écrits ou propos s’ils venaient à être réitérés à l’avenir.
Elle soutient que :
son intervention est recevable au regard des intérêts qu’elle défend ;
elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir à la présente instance eu égard à la nature et à l’objet du litige introduit par la Fédération française des églises de scientology ;
elle est une association reconnue d’intérêt général ; elle se mobilise en faveur des victimes d’abus de la psychiatrie au nom de la défense de la dignité humaine ; elle s’appuie sur des ressources publiques, officielles et légales pour combattre les abus avérés dans le domaine psychiatrique ; son action a permis de faire évoluer les pratiques en faveur des patients hospitalisés en psychiatrie ; les tribunaux accueillent favorablement ses actions visant à la mise en conformité des hôpitaux psychiatriques ;
c’est à tort que le ministre de l’intérieur la classe parmi les « structures paravent » de la scientologie, alors qu’elle est parfaitement transparente sur son activité et qu’elle n’a pas de lien avec la scientologie ;
l’administration s’oppose à l’exercice de ses droits fondamentaux sous couvert de dérives sectaires ;
un seul des signalements produits par l’administration la concerne ;
elle est victime des mêmes agissements fautifs de la part de l’administration que l’Eglise de scientologie.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code pénal,
le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission ministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
les observations de Me Ragot pour la Fédération française des églises de scientology, de Me Jacquot pour la Commission des citoyens pour les droits de l’homme et de Mme A… pour le ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré produite pour la Fédération française des églises de scientology a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La Fédération française des églises de scientology a demandé à la Première ministre de faire publier des excuses publiques sur le site internet du gouvernement et celui du ministère de l’intérieur suite aux propos tenus à son encontre par la secrétaire d’Etat en charge de la citoyenneté et par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), de retirer toute mention de l’Eglise de scientologie dans les rapports d’activité de la Miviludes pour les années 2018-2020 et 2021 et dans ses éventuels rapports d’activité futurs, de cesser le financement de la bande dessinée « Dans la secte » et de faire paraitre un communiqué de presse pour informer le public de ce que l’Etat se désolidarise de l’ouvrage, de cesser le subventionnement aux associations qui lui seraient hostiles, de faire cesser tous écrits ou propos haineux prononcés à son encontre de la part de membres du gouvernement, d’agents publics ou de personnes chargées de services publics, de dénoncer au ministère public de tels écrits ou propos s’ils venaient à être réitérés et de l’indemniser de son préjudice moral causé par les écrits et propos dont elle a fait état. Elle fait valoir que le silence de la Première ministre a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande. La Fédération française des églises de scientology demande au tribunal d’annuler cette décision implicite, de condamner l’Etat à réparer son préjudice par le versement d’un euro symbolique et de prononcer des injonctions visant à faire cesser son préjudice pour l’avenir.
Sur l’intervention volontaire de la CCDH :
Pour justifier de son intervention, la CCDH soutient qu’elle est « victime des mêmes agissements [que l’Eglise de scientologie] provenant des mêmes autorités publiques ou associations, pour la seule et unique raison que ces dernières confondent l’Eglise de scientologie et la CCDH », alors qu’elle n’a aucun lien avec l’Eglise de scientologie. Ce faisant, la CCDH, dont l’objet statutaire est la défense des droits humains et des libertés fondamentales dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, n’établit pas que l’issue du contentieux opposant la requérante à l’Etat lèserait de façon suffisamment directe ses intérêts. Ainsi, l’intervention de la CCDH doit être regardée, à la date à laquelle elle a été introduite, comme n’étant pas recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
En premier lieu, le ministre de l’intérieur oppose deux fins de non-recevoir aux conclusions à fin d’annulation de la requête. Cependant, en formulant les conclusions de la requête, la requérante a donné à l’ensemble de celle-ci le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ces deux fins de non-recevoir doivent être écartées.
En second lieu, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de supprimer toute référence à l’Eglise de scientologie et à la CCDH dans les rapports d’activité de la Miviludes pour les années 2018-2020 et 2021 et les rapports d’activité à venir sont irrecevables en tant qu’il s’agit de conclusions nouvelles doit être écartée, dès lors que, le présent litige étant un recours de plein contentieux, les injonctions ne sont qu’une des modalités de réparation du dommage dont la recevabilité n’est pas conditionnée à la liaison du contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet de la réclamation préalable :
La décision implicite attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante, qui, en formulant les conclusions de la requête, a, comme cela a été dit au point 3 du présent jugement, donné à l’ensemble de celle-ci le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à obtenir la somme qu’elle réclame et à prononcer les injonctions demandées, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite attaquée sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…). » Aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; (…). 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Cet article n’interdit pas aux autorités publiques de formuler à l’égard de représentants ou membres de communautés religieuses des appréciations critiques. Cependant, pour être compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de telles déclarations doivent, d’une part, être étayées par des éléments de preuve concernant des actes susceptibles de constituer un risque pour l’ordre public ou pour les intérêts d’autrui, d’autre part, éviter de remettre en cause la légitimité des croyances en question et, enfin, demeurer proportionnées aux faits de l’espèce.
En ce qui concerne les manquements de nature à engager la responsabilité de l’Etat :
S’agissant des manquements allégués reprochés à la Miviludes :
Aux termes du décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 susvisé : « Il est institué, auprès du secrétaire général du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui en assure la présidence, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée : / 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ; / 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ; / 3° De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ; / 4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ; / 5° D’informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ; / 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Le président de la mission détermine chaque année, après consultation du conseil d’orientation, le programme d’action de la mission. Il établit un rapport annuel d’activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public. ».
Constitue une dérive sectaire, selon l’acception qui est donnée par la Miviludes, la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou la société.
Il incombe à la Miviludes de respecter, dans l’exercice de la mission d’échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les obligations d’équilibre, d’impartialité et de neutralité qui s’imposent à toute autorité administrative et notamment de s’abstenir de publier dans son rapport annuel des informations erronées, à caractère mensonger ou diffamatoire.
Quant au fonctionnement général de la Miviludes :
La requérante soutient d’abord que, d’une manière générale, de par son mode de fonctionnement et la méthodologie qu’elle emploie pour l’accomplissement de ses missions, la Miviludes est « historiquement et structurellement hostile à l’Eglise de scientologie ». Cependant, d’une part, si elle fait valoir au soutien de cette allégation que des associations hostiles à l’Eglise de scientologie seraient représentées au sein du conseil d’administration de la Miviludes, elle ne l’établit pas. D’autre part, si elle reproche à la Miviludes d’employer une méthodologie qui ne respecte pas le principe du contradictoire et se borne à utiliser des signalements spontanés sans vérifier la matérialité des faits qui lui sont rapportés, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la Miviludes n’accomplirait pas ses missions dans le strict respect du cadre juridique défini par les dispositions citées au point 7, ni qu’elle mettrait en œuvre des pratiques discriminatoires à l’égard de l’Eglise de scientologie.
La requérante soutient ensuite que les rapports d’activité de l’Eglise de scientologie sont stigmatisants à son endroit. Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que le rapport d’activité de la Miviludes pour les années 2018-2020 consacre moins de deux pages à l’Eglise de scientologie (« Toujours des interrogations sur la scientologie ») sur un total de cinquante-sept pages qui composent la deuxième partie du rapport et que le rapport d’activité pour l’année 2021 lui consacre seulement quatre pages (« Les Multinationales de la spiritualité : l’Eglise de Scientologie et les Témoins de Jéhovah ») sur un total de soixante-sept pages qui composent la deuxième partie du rapport. D’autre part, l’utilisation d’une police d’écriture de caractère et de couleur différents du reste du rapport pour l’année 2021 dans la section consacrée à l’Eglise de scientologie est un procédé stylistique utilisé par la Miviludes dans d’autres sections de son rapport, procédé qui n’a pas pour objet de stigmatiser un groupement en particulier, mais de séparer les différents sujets. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Miviludes ferait preuve de partialité à son endroit dans ses rapports d’activité.
Quant aux mentions de l’Eglise de scientologie dans le rapport d’activité pour les années 2018-2020 :
Dans la section qu’elle consacre à la scientologie (« Toujours des interrogations sur la scientologie ») aux pages 43 et 44 de son rapport, la Miviludes se borne à lister les actions de communication de l’Eglise de scientologie, notamment la distribution de livrets sur des thèmes fédérateurs, à relever l’intensification de ses actions durant la crise sanitaire, à mentionner la méthode de la dianétique qu’elle qualifie de méthode « de développement personnel » et à évoquer le projet d’implantation à Saint-Denis de l’Eglise de scientologie de manière totalement objective, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté par la requérante.
En revanche, en tant qu’elle les qualifie d’insidieux, d’intrusifs et de nature à faire livrer aux fidèles « leur intimité, leurs fragilités et les clés de leur personnalité » pour ensuite pouvoir facilement les manipuler et exercer sur eux des pressions, la Miviludes a nécessairement porté une appréciation critique sur les questionnaires auxquels sont soumis les fidèles à toutes les étapes de leur formation. Il résulte cependant des écritures en défense que la Cour de cassation a, par un arrêt du 16 octobre 2023, qualifié les tests de personnalité mis en œuvre par l’Eglise de scientologie de « manœuvres frauduleuses », sans aucune valeur scientifique, « conçus pour donner de mauvais résultats, dont la communication était suivie de propositions de cours, de ventes de services et d’ouvrages censés résoudre les difficultés ainsi décelées ». Par ailleurs, en se bornant à expliquer que ces questionnaires ont été remaniés pour être davantage « transparents » de sorte que nul ne puisse ignorer qu’ils émanent de l’Eglise de scientologie et qu’ils n’ont aucun fondement scientifique, la requérante ne conteste pas le caractère « intrusif » des questionnaires établis par l’Eglise de scientologie. Enfin, le questionnaire vierge que la requérante produit dans l’instance est incomplet en tant qu’il ne présente pas les questions posées, de sorte qu’il ne met pas le tribunal en mesure de vérifier le caractère infondé ou mensonger du rapport d’activité de la Miviludes.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas les manquements allégués de la Miviludes dans le rapport d’activité pour les années 2018-2020.
Quant aux mentions de l’Eglise de scientologie dans le rapport d’activité pour l’année 2021 :
En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 11 ci-dessus, la Miviludes a consacré seulement quatre pages sur un total de soixante-sept pages à l’Eglise de scientologie, ce qui n’est pas disproportionné au regard du nombre de signalements recensés en 2021, à savoir trente-trois, qui ont visé l’Eglise de scientologie au titre de cette année.
En deuxième lieu, en faisant référence dans le rapport d’activité à la condamnation en 2013 de trois organisations et de leurs dirigeants appartenant à l’Eglise de scientologie, dans le seul but de donner une explication à la « discrétion » de l’Eglise de scientologie à partir de cette date, la Miviludes n’a pas méconnu les dispositions des articles 133-11 et 133-16 du code pénal selon lesquelles « Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie [ou par la réhabilitation,] d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque (…) », dès lors que ces dispositions d’interprétation stricte ne concernent que les personnes qui ont eu connaissance des condamnations dans l’exercice de leurs fonctions. En tout état de cause, la requérante n’établit pas que ses condamnations auraient été réhabilitées.
En troisième lieu, le rappel dans le rapport d’activité des procédures contentieuses enregistrées devant les juridictions administratives concernant l’édification d’une nouvelle église à Saint-Denis (93) est rédigé en des termes purement objectifs.
En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le prosélytisme dont fait usage l’Eglise de scientologie et qui s’est intensifié au cours et à l’issue de la crise sanitaire (distribution de « carnets du bonheur », stands sur la voie publique, distribution de tracts en boites aux lettres) est relaté de manière purement factuelle dans le rapport d’activité de la Miviludes, qui n’a pas porté d’appréciation sur ces modes de communication de l’Eglise de scientologie.
En cinquième lieu, dans le paragraphe relatif à l’influence de l’Eglise de scientologie sur des personnes âgées vulnérables, la Miviludes, qui emploie des précautions de langage, se borne à faire état de « potentielles captation de patrimoine » qui ont été portées à sa connaissance sans se prononcer sur le lien existant avec l’Eglise de scientologie.
En dernier lieu, en revanche, d’une part, en indiquant que le « prosélytisme auprès des étudiants est particulièrement inquiétant car [elle] sait combien les mineurs et les jeunes sont exposés et perméables aux dérives sectaires », la Miviludes fait un lien direct entre l’Eglise de scientologie et une dérive sectaire, alors qu’une telle dérive, au sens de la définition donnée au point 8 du présent jugement, n’est établie par aucun élément. Ce paragraphe caractérise ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
D’autre part, l’allégation selon laquelle « Le groupe a aussi misé sur des sites spécialisés susceptibles d’attirer des personnes en souffrance comme atypikoo.com (réseau social pour atypiques : hypersensibles, surdoués, HPI, HPE, zèbres, Aspies, Empathes, …) » n’est étayée par aucun élément, ni dans le rapport de la Miviludes pour l’année 2021 ni dans les écritures en défense. Le signalement relatif au site internet atypikoo.com émane d’une personne qui se borne à signaler que le site est fréquenté par des personnes fragiles psychologiquement qu’il conviendrait de protéger des dérives sectaires, mais sans faire de lien avec l’Eglise de scientologie. En outre, cette allégation est sérieusement contestée par la requérante et par les gestionnaires du site eux-mêmes. La Fédération française des églises de scientology est, par suite, fondée à soutenir que ce passage caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du financement de la bande-dessinée « Dans la secte » :
La requérante soutient que l’Etat, en participant à la réédition de la bande dessinée « Dans la secte », a porté atteinte au devoir de neutralité de l’Etat, au principe de laïcité et à la liberté de conscience, dès lors que cet ouvrage « offre une compilation des clichés les plus éculés » concernant la scientologie et la qualifie expressément de secte. Cependant, la bande dessinée « Dans la secte », tirée de l’histoire vraie d’une jeune adepte de l’église de scientologie, a vocation à être diffusée dans les centres de documentation des collèges, et eu égard aux risques que peuvent présenter, notamment pour les jeunes, les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires et alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, l’Etat a pu, sans porter atteinte à la neutralité de l’Etat ni à la liberté des cultes, participer financièrement à l’information du public concerné sur les pratiques dont il s’agit.
S’agissant du versement par l’Etat de subventions à l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (UNADFI) et à la Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) :
La requérante soutient que l’UNADFI et la FECRIS sont des associations transparentes, qui « fonctionnent en vase clos » avec la Miviludes et véhiculent les mêmes messages stigmatisants à l’égard de la scientologie, et que, en leur allouant à chacune une subvention annuelle, l’Etat manque à son devoir de neutralité. Cependant, s’il est constant que l’Etat subventionne les actions de ces associations, la requérante n’établit pas que l’objectif poursuivi par l’Etat serait de soutenir « l’hostilité » de ces associations à son endroit.
S’agissant des déclarations de deux ministres dans l’exercice de leurs fonctions :
Si les membres du gouvernement ne sont pas, à la différence des fonctionnaires, formellement soumis à l’obligation de réserve, l’allégation publique de faits matériellement inexacts portant atteinte à la réputation professionnelle, à l’honneur ou à la considération d’une personne est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La requérante met en cause la responsabilité de l’Etat, d’une part, pour des propos tenus par la ministre déléguée à la ville et à la citoyenneté, qui a déclaré dans le cadre d’une interview donnée à un journaliste de l’Express le 20 mai 2021: « Les scientologues représentent une menace, comme peut en témoigner Georges Fenech, qui a bataillé sur ce sujet » et dans le cadre d’une interview donnée à un journaliste de l’Obs le 24 février 2021: « [l’état des lieux] montre aujourd’hui que les sectes, aujourd’hui, ce n’est plus ou plus seulement Charles Manson, l’Eglise de scientologie ou le Temple solaire, mais beaucoup de petits groupes », d’autre part, pour des propos tenus par la secrétaire d’Etat à la citoyenneté, relatifs à son enfance passée avec sa mère, adepte de l’Eglise de scientologie, et à sa scolarisation dans une école rattachée à l’Eglise de scientologie et qui a qualifié l’Eglise de scientologie de « secte », estimant qu’elle posait un « gros souci» parce qu’elle exercerait une « emprise mentale » sur ses membres, ajoutant que des organisations de ce type faisaient peser des « conséquences physiques, psychologiques ou financières extrêmement graves » sur les « centaines de milliers de personnes qui [en] sont victimes » et qu’il n’y avait « peut-être pas [eu] assez » de condamnations de membres de l’Eglise de scientologie.
Cependant, alors que la ministre déléguée à la ville et à la citoyenneté en cause n’a fait que rapporter, dans la première interview, les propos d’un spécialiste de la question des sectes, et qu’évoquer, dans la seconde interview, l’état des lieux fait par la police, la gendarmerie et la Miviludes autour du phénomène sectaire et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le récit de la secrétaire d’Etat chargée la citoyenneté serait fondé sur des faits matériellement inexacts, leurs déclarations, pour dépréciatives qu’elles soient, n’ont pas excédé les limites mises à l’exercice de leur liberté d’expression et, partant, ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des propos tenus par le maire de Saint-Denis et deux de ses adjoints :
La requérante met en cause la responsabilité de l’Etat pour des propos tenus par le maire de Saint-Denis et deux de ses adjoints au sujet du projet d’implantation du siège de l’Eglise de scientologie sur le territoire de cette commune. Cependant, l’Etat ne saurait être tenu pour responsable de propos tenus par des élus locaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
S’agissant de la question écrite au gouvernement d’un parlementaire :
La requérante met en cause la responsabilité de l’Etat au titre de la question écrite n° 18210 au ministre de l’économie et des finances présentée par un député de la Seine-Saint-Denis du 26 mars 2019, relative au projet d’implantation du siège de l’Eglise de scientologie à Saint-Denis. Toutefois, l’acte contesté n’étant pas détachable de la fonction parlementaire, laquelle se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres de la représentation nationale, il échappe de ce fait par nature au contrôle du tribunal.
S’agissant des déclarations d’un magistrat de l’ordre judiciaire :
En premier lieu, la requérante met en cause la responsabilité de l’Etat pour les propos tenus par un magistrat de l’ordre judiciaire, dans un article paru dans la revue « La semaine juridique » du 8 septembre 2022 consacré à la pratique des enquêtes en matière comptable, dans lequel ce magistrat a affirmé que : « Il y avait une première entité : une association « cultuelle », chargée de recruter des fidèles ou plutôt des victimes, ce serait plus juste de le dire ainsi. Son rôle s’articulait avec celui d’une autre personne morale, laquelle était une véritable entreprise commerciale (…) ». Ces propos, bien que visant sans ambigüité l’Eglise de scientologie, se bornent à rendre compte d’une enquête pénale la concernant et du résultat de l’exploitation d’éléments du dossier.
En deuxième lieu, la requérante soutient que ce même magistrat aurait, lors d’un colloque organisé par la Cour de cassation le 31 janvier 2022, indiqué lors de son exposé qu’il n’était pas obligatoire « de qualifier d’Eglise » la scientologie et qu’il ne recommandait pas la lecture de Ron Hubbard, le fondateur de cette église. Pour autant, à supposer même que ces propos soient établis, ils ne présentent pas un niveau de gravité suffisant pour caractériser une atteinte au principe de neutralité.
En dernier lieu, l’association requérante invoque, dans ses dernières écritures, un manquement fautif consistant, pour l’Etat, à ne pas avoir saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour sanctionner ce même magistrat, notamment pour son réquisitoire prononcé contre l’association spirituelle de l’Eglise de scientologie Celebrity Centre devant la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n°14/07380 du 24 novembre 2015. Toutefois, si la victime d’agissements fautifs de la part d’un agent public a droit à réparation intégrale des préjudices résultant de cette faute lorsqu’elle n’est pas détachable du service, elle n’est cependant pas titulaire d’un droit à indemnité résultant de l’absence de sanction disciplinaire de l’agent qui a commis la faute.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’Etat au titre des écrits et propos tenus par le magistrat judiciaire en cause.
S’agissant des menaces et de l’alerte à la bombe :
Si la requérante allègue avoir subi des menaces avec arme et une alerte à la bombe au siège de l’Eglise de scientologie, dont des personnes privées seraient les auteures, elle n’établit pas que ces faits auraient été commis à l’initiative des autorités publiques ou résulteraient de leur comportement ou de leur passivité. La responsabilité de l’Etat ne peut ainsi être engagée au titre de ce prétendu manquement fautif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que les paragraphes de la page 61 du rapport d’activité de la Miviludes pour l’année 2021 relatifs « au prosélytisme auprès des étudiants », d’une part, et au site atypikoo.com, d’autre part, caractérisent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
En indiquant que l’Eglise de scientologie a misé sur des sites spécialisés susceptibles d’accueillir des personnes en souffrance et en assimilant le prosélytisme de l’Eglise de scientologie ciblant les étudiants à une dérive sectaire dans son rapport pour l’année 2021, sans l’établir, la Miviludes a porté atteinte à la réputation de cette dernière. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme demandée d’un euro à la requérante en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
Eu égard aux motifs indiqués aux points 20 et 21 du présent jugement il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Etat de supprimer les passages du rapport d’activité pour l’année 2021 de la Miviludes, commençant par : « Ce prosélytisme auprès des étudiants est particulièrement inquiétant car la MIVILUDES sait combien les mineurs et les jeunes sont exposés et perméables aux dérives sectaires. » et s’achevant par : « Le groupe a aussi misé sur des sites spécialisés pouvant attirer des personnes en souffrance, comme le site atypikoo.com, se définissant comme le réseau social pour atypiques : Hypersensibles, surdoués, HPI, HPE, Zèbres, Aspies, Empathes… ». Les autres conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages du mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…). ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
En l’espèce, la Fédération française des églises de scientology demande au tribunal la suppression de tous les passages du mémoire en défense qui « rappellent les condamnations réhabilitées ». Cependant, ces passages ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la Fédération française de scientology au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Commission des citoyens pour les droits de l’homme n’est pas admise.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme d’un euro à la Fédération française des églises de scientology.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du paragraphe de la page 61 du rapport d’activité de la Miviludes pour 2021 commençant par : « Ce prosélytisme auprès des étudiants est particulièrement inquiétant car la MIVILUDES sait combien les mineurs et les jeunes sont exposés et perméables aux dérives sectaires. » et s’achevant par : « Le groupe a aussi misé sur des sites spécialisés pouvant attirer des personnes en souffrance, comme le site atypikoo.com, se définissant comme le réseau social pour atypiques : Hypersensibles, surdoués, HPI, HPE, Zèbres, Aspies, Empathes… ».
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à la Fédération française des églises de scientology sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération française des églises de scientology, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et à la Commission des citoyens pour les droits de l’homme.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 29 juillet 1881
- Code pénal
- Code de justice administrative
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