Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2203663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2022, 6 mars et 27 juin 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me Michaud et Me Royer, demandent au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de leur bénéfice des cotisations supplémentaires mises à leur charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices auxquelles elles correspondent ;
- la majoration d’assiette de 25 %, prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour absence d’adhésion à un centre de gestion agréé, méconnaît le premier paragraphe de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt du 7 décembre 2023 (aff. 26604/16 Waldner c. France) et constitue une double sanction compte tenu de l’application de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2022 et 13 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle de M. B…, qui exploite une activité de transports de patients par véhicule sanitaire léger, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 24 septembre 2018, l’administration fiscale a notifié à M. B… des rappels de TVA au titre des années 2015 à 2017 et au foyer fiscal de M. et Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015, 2016 et 2017, assortis, outre de l’intérêt de retard, de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Par une réclamation contentieuse du 2 novembre 2021, M. et Mme B… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet de cette réclamation, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 13 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B…, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, à hauteur de 19 267 euros correspondant à la majoration de 25 % des bénéfices industriels et commerciaux. Les conclusions en décharge présentées par les requérants sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen soulevé par M. et Mme B… tiré de l’illégalité de la majoration de 25 % des bénéfices industriels et commerciaux pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agrée est inopérant.
Sur le surplus du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable aux années en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…). ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. D’autre part, aux termes de l’article 154 bis du code général des impôts : « I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse (…), invalidité, décès, maladie et maternité (…). ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a comptabilisé, au titre des exercices vérifiés, des charges correspondant aux cotisations sociales déterminées sur la base des bénéfices déclarés, nettement inférieurs aux résultats rectifiés, de sorte que ces charges n’ont pu être évaluées avec une précision suffisante. Il est par ailleurs constant que le montant des cotisations sociales dues au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 n’était pas définitivement établi à la clôture de ces exercices, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ayant arrêté le montant de ces cotisations sociales sur la base des résultats rectifiés communiqués par le service, en 2019, à l’issue de la vérification de comptabilité de M. B…. Dans ces circonstances, M. et Mme B…, qui se bornent à soutenir que l’agent vérificateur aurait dû déduire un montant forfaitaire correspondant au pourcentage usuel de cotisations applicables à ce type de bénéfices, n’apportent aucun élément permettant de considérer que le versement des cotisations sociales dues au titre des années en litige constituait une obligation certaine, dans son principe et son montant, à la date de la clôture des exercices correspondants. C’est donc à bon droit que le service, qui n’a pas fait application d’une interprétation contraire à la loi fiscale, a refusé de déduire les cotisations sociales des résultats imposables de chacune des années vérifiées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B… tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu établis à leur encontre au titre des années 2015 à 2017 à hauteur du dégrèvement de 19 267 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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