Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2024, n° 2404843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d’un litige relatif à une décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Vu les deux demandes de régularisation en date du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».Et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de Mme A B a été enregistrée le 16 mai 2024. Mme B n’ayant pas produit la décision attaquée dans son ensemble soit le recto et le verso de la décision de la commission départementale de médiation et dont la requête ne contenait l’exposé d’aucun moyens, ni l’énoncé de conclusion. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant la copie de la décision attaquée dans son ensemble et en régularisant sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet, par deux courriers recommandés avec accusé de réception envoyée, le même jour, à l’adresse reprise dans sa requête qui sont revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » le 14 juin 2024 et le 17 juin 2024. En dépit de ces courriers, Mme B, n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et en retournant le formulaire de régularisation, dans le délai qui lui était accordé. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier
N°2404843
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