Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2507428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Azouagh, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°OQTF/74/S/2025/097 du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans l’attente d’une décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : en effet, le refus de renouvellement de son titre de séjour a entraîné la suspension de son contrat de travail. Sans salaire ni aide au titre de droits sociaux, il ne peut subvenir aux besoins de ses enfants.
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ; elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les motifs du jugement sont entachés d’une erreur de fait, dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2506166 aux termes de laquelle M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Azouagh, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521 1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant, entré régulièrement sur le territoire français le 4 février 2016, a obtenu deux titres de séjour en qualité de « conjoint de français », valables du 5 février 2017 au 26 novembre 2021. M. A en a demandé le renouvellement le 13 octobre 2021 et a présenté à cette occasion également une demande de changement de statut en qualité de « parent d’enfant français ». Or il est constant qu’à cette date, M. A était divorcé et il ne demande au demeurant la suspension de la décision susvisée qu’en tant qu’elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire qu’elle lui refuse un titre de séjour en qualité de « parent d’un Français ». Il s’agit donc d’un nouveau titre de séjour auquel la présomption d’urgence définie au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. En l’espèce, la preuve de la suspension de son contrat de travail et la copie d’un jugement au juge aux affaires familiales du 8 décembre 2023 ne suffisent pas à établir que l’exécution de la décision susvisée porterait atteinte aux besoins matériels de ses enfants, dont la résidence habituelle est fixée au domicile de son ex épouse, de manière suffisamment grave et urgente. Ainsi, la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de la Haute-Savoie qui a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
I. C
La greffière,
C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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