Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 févr. 2026, n° 2600646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 février 2026, Mme C… B…, agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure A… D…, représentée par Me Gourgues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de retirer la décision par laquelle il a émis une opposition à la sortie du territoire de A… D…, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’administration de supprimer l’inscription de sa fille dans tout fichier empêchant sa sortie du territoire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle détient l’autorité parentale exclusive sur sa fille, qu’elle a organisé un voyage pour aller voir ses sœurs qui vivent l’une à Shangai et l’autre à Bali, mais que lors de l’embarquement dans l’avion qui devait l’amener à Paris, le 20 février 2026, elle a appris que le préfet des Hautes-Pyrénées avait pris une mesure interdisant la sortie du territoire de sa fille ; cette décision porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir de sa fille et compromet la réalisation du voyage prévu ;
- la mesure porte, en outre, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de sa fille qui vit exclusivement au domicile de sa mère, son père ayant interdiction d’entrer en contact avec elle en raison des violences conjugales subies, la cour d’appel de Pau a d’ailleurs confirmé la rupture des liens entre ce dernier et sa fille, et une procédure pénale pour des faits d’agression sexuelle commis sur la fillette étant en cours ; le préfet ne pouvait donc s’opposer à sa sortie du territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’une requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Mme B… précise qu’au moment de se présenter le 20 février 2026 à l’aéroport pour prendre un avion en direction de Paris, afin de se rendre ensuite à Shangaï et Bali afin de voir ses sœurs et que sa fille, née en 2022, rencontre ses tantes et ses cousins, elle a appris que le préfet avait pris une mesure interdisant à sa fille mineure de sortir du territoire, dont elle n’avait pas connaissance, et ajoute qu’elle est dans l’attente d’un autre vol de la compagnie Air France pour Shangaï. Cependant, la situation décrite ne révèle aucune situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le délai très bref prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Pau, le 26 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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