Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2405006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B D saisit le tribunal du litige qui l’oppose à la présidente du conseil départemental de Vaucluse concernant une remise gracieuse de dette au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie indûment versée.
Par un courrier du 10 juin 2025, le tribunal a informé M. D que sa requête était insuffisamment motivée et l’a invité à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire, et ce dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Par sa requête, M. D transmet au tribunal la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a déclaré irrecevable sa demande de remise gracieuse de dette en raison de la forclusion des délais, ainsi que la copie intégrale de l’acte de décès de Mme C A. Une telle demande ne saurait, toutefois, être regardée comme constituant des conclusions assorties de moyens au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter par un courrier du 10 juin 2025, dont l’accusé de réception postal a été signé le 19 juin 2025, M. D n’a pas cru devoir répondre au tribunal. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
5. La présente requête, qui est ainsi dépourvue de motivation, ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6, R. 411-1 et R. 222-1-4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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