Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 févr. 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté AES/MOP en date du 1er juillet 2024, par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de rejet de délivrance d’un titre de séjour
-la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, révélant une absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de la mention de la saisine préalable des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du procureur de la République s’agissant de ses mises en cause contenues au TAJ, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40- 29 du code de procédure pénale, ce qui l’a privé d’une garantie, eu égard aux données à caractère personnel qui sont contenues dans les fichiers en cause ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit la condition de détention d’une autorisation de travail prévue à cet article pour obtenir un titre de séjour « salarié CDI », sachant qu’il travaillait depuis 2023 en CDI à temps partiel et qu’il a bénéficié d’une autorisation de travail avec son précédent titre de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France en décembre 2016, qu’il réside depuis cette date en Guyane, où il a établi l’entièreté de ses liens familiaux et conjugaux, qu’il est père de deux enfants, nés de deux unions différentes, et qu’il était employé en contrat à durée indéterminée de janvier 2023 à octobre 2025 ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque d’être éloigné en Haïti, où il serait contraint de de traverser la région de Port-Au-Prince pour rejoindre la commune de Delmas, située dans le département de l’Ouest, dont il est originaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de deux enfants qui vivent en Guyane ;
- elle se fonde sur des faits qui ne constituent pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a été condamné qu’une seule fois, le 3 avril 2023, à une peine d’emprisonnement de neuf mois avec sursis, et que la consultation du TAJ ne permet pas de déterminer la nature et le degré de son implication ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
- Par exception d’illégalité, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- Par exception d’illégalité, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en cas d’éloignement dans son pays d’origine, il serait contraint de de traverser la zone de Port- Au-Prince ainsi que du département de l’Ouest dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle, pour se rendre dans sa ville natale, à Delmas ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le numéro 2401363 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1989, est entré sur le territoire sans visa le 1er décembre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté AES/MOP en date du 1er juillet 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. M. A… demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure d’éloignement prononcée en Guyane, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… réside en France depuis de nombreuses années, qu’il vit en couple avec une compatriote à Kourou et qu’il est le père de deux enfants mineurs résidant en Guyane issus de deux unions différentes. L’intéressé établit bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement s’agissant de son fils C…, né le 29 décembre 2016 en versant un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 mai 2024. Le requérant démontre en outre être employé de la société Interclean depuis deux ans en produisant la copie de son contrat à durée indéterminée daté du 20 janvier 2023 et ses bulletins de salaire successifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juillet 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
7. Par ailleurs, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 3 avril 2023 à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé a exécuté sa peine, qu’il n’a pas commis de nouvelle infraction pénale depuis sa condamnation et qu’il justifie de ses efforts de réinsertion.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire, à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de la décision 1er juillet 2024 portant refus de renouvellement ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions qui lui sont afférentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 1er juillet 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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