Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 août 2025, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 en tant que le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Guyane ne justifie pas du respect des dispositions du 5° du I. de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait puisque son enfant français réside et est scolarisé sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2501125, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 10 heures 05, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— et les observations de Me Pépin, substituant Me Pialou, pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Guyanien né en 1995, serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004. L’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly jusqu’au 2 décembre 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’espèce, les moyens de M. B, analysés ci-dessus, à l’appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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